Sommaire des dossiers de griefs - G-666

G-666

Le requérant est parti en congé de maladie en juin 2003. De décembre 2003 à août 2005, la Gendarmerie a demandé qu'il passe une évaluation périodique de la santé (EPS) pour savoir s'il était apte au travail ou s'il avait des limitations et des restrictions dans l'éventualité où il retournerait travailler. Or, il n'a passé aucune EPS. En octobre 2005, son médecin a fait parvenir un certificat médical indiquant qu'il était inapte au travail [Traduction] « pour une période indéterminée ». En novembre 2005, le médecin-chef a donc attribué le code [Traduction] « O6 en permanence » au profil médical du requérant. Toutefois, de novembre 2005 à juin 2007, la Gendarmerie et le requérant ont eu des discussions au sujet d'un éventuel retour au travail; le requérant a indiqué qu'il serait prêt à envisager un retour au travail après que ses fournisseurs de soins de santé lui donnent l'autorisation d'y retourner. Il n'a pas présenté de renseignements médicaux indiquant qu'il pouvait retourner au travail.

En juin 2008, le répondant a signifié au requérant un avis d'intention de renvoi pour cause d'incapacité. Lorsque le requérant s'est vu signifier l'avis, il n'a pas reçu les documents sur lesquels reposerait la recommandation du conseil médical. Il a tenté plusieurs fois de les obtenir, mais la Gendarmerie ne les lui a pas donnés. Le conseil médical s'est réuni en janvier 2010 et a présenté à la Gendarmerie son rapport assorti de recommandations en mars 2010. Le requérant n'a pas obtenu copie du rapport. Après avoir reçu les recommandations du conseil médical, la Gendarmerie a exploré les possibilités de retour au travail du requérant, mais celui-ci a refusé de participer à une réunion au motif qu'il n'avait pas reçu les documents pertinents qui lui permettraient de formuler une réponse au rapport du conseil médical. Au bout du compte, en octobre 2010, le répondant a rendu une décision dans laquelle il renvoyait le requérant puisque celui-ci n'avait ni présenté de renseignements médicaux montrant qu'il était apte à retourner au travail ni participé au processus de prise de mesures d'adaptation.

Le requérant a déposé un grief pour contester son renvoi pour raisons médicales en invoquant un manquement à l'équité procédurale et il a demandé l'annulation de son renvoi et du code O6 attribué à son profil médical. De nombreux problèmes d'ordre procédural sont survenus entre le requérant et le Bureau de coordination des griefs dans le processus applicable au présent grief, au cours duquel les argumentations au niveau I ont finalement été présentées en avril 2016. La décision de niveau I a été rendue en janvier 2019, dans laquelle l'arbitre de niveau I a accueilli le grief au motif que le requérant avait été privé de son droit à l'équité procédurale parce que la Gendarmerie ne lui avait pas communiqué les documents sur lesquels reposait la décision de le renvoyer pour raisons médicales. L'arbitre de niveau I a annulé la décision de renvoyer le requérant pour des raisons médicales et a renvoyé l'affaire en vue d'une nouvelle décision. Toutefois, il a indiqué qu'il ne pouvait annuler le code O6 attribué au profil médical du requérant.

Bien que son grief ait été accueilli, le requérant a demandé qu'il soit revu par un arbitre de niveau II en déclarant que la réparation appropriée pour un tel manquement à l'équité procédurale serait d'annuler son profil médical. Le répondant n'a pas contesté la décision de niveau I et a aussi accepté d'annuler le profil médical du requérant. Il a indiqué que le profil médical du requérant serait soumis à un nouveau processus d'évaluation et que les possibilités de mesures d'adaptation seraient examinées au besoin. Même si le répondant lui avait accordé la réparation demandée, le requérant a réitéré dans sa réfutation que le grief devait être revu dans son ensemble au niveau II pour examiner la façon dont la Gendarmerie avait agi tout au long du processus de renvoi pour raisons médicales, notamment pour ce qui est des violations à la Loi sur la protection des renseignements personnels, de l'équité procédurale, de la suffisance de la preuve pour établir son profil médical et du manque d'impartialité du médecin-chef.

Conclusions du CEE

Le CEE a d'abord conclu que le requérant ne pouvait soulever de questions quant au manque d'impartialité et à l'abus de pouvoir discrétionnaire du médecin-chef, ni au fait que le code O6 attribué au profil médical n'était pas fondé sur une preuve suffisante, puisque ces questions n'avaient pas été soulevées devant l'arbitre de niveau I. Le CEE a ensuite convenu avec l'arbitre de niveau I que le requérant avait été privé de son droit à l'équité procédurale et que l'affaire devait être renvoyée en vue d'une nouvelle décision. Par conséquent, les autres questions étaient devenues théoriques et les circonstances ne répondaient pas aux critères justifiant l'exercice du pouvoir discrétionnaire pour examiner malgré tout ces questions soulevées par le requérant.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 17 novembre 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a contesté la décision de la GRC de le renvoyer pour des raisons médicales. Au niveau I, l'arbitre a accueilli le grief et annulé le renvoi pour raisons médicales au motif que le requérant avait été privé de son droit à l'équité procédurale. Le requérant a demandé que la question de son profil médical soit revue au niveau II. Le répondant a accepté d'annuler le profil médical, mais le requérant a poursuivi son grief au niveau II. La commissaire accepte la recommandation du CEE selon laquelle la question du profil médical est théorique et le renvoi initial pour raisons médicales doit être annulé, ce qui vient confirmer la décision de niveau I.

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