Sommaire des dossiers de griefs - G-667

G-667

Le présent grief a été déposé conjointement par deux membres de la même équipe. Du 18 au 20 mai 2010, les requérants ont assisté à une formation destinée à l'équipe qui se déroulait à cinq heures de route de leur détachement. Le requérant agissait à titre d'instructeur de la formation. Pour être présents à la formation le 18 mai à 8 h 30, les requérants sont partis le jour avant qu'elle commence.

Avant de partir, le requérant a appelé le répondant pour lui demander l'autorisation d'utiliser un véhicule de location, autorisation ayant été accordée par ce dernier. Pendant l'appel, le requérant a aussi dit au répondant qu'il voyagerait avec l'autre requérant et qu'il tenterait de le convaincre de partir un jour à l'avance. La principale question en litige dans le grief est de savoir si les requérants ont reçu l'autorisation préalable de partir le jour avant la formation. Selon eux, le répondant n'a pas refusé qu'ils partent un jour à l'avance. Toutefois, le répondant soutient qu'il ne leur a pas donné l'autorisation préalable de partir le 17 mai 2010.

Pendant la phase de règlement rapide, la question de la communication de documents a été soulevée. Les deux parties ont fait part de leur point de vue sur la question, laquelle a ensuite été tranchée par un arbitre de niveau I. L'arbitre a ordonné au répondant d'acheminer aux requérants une copie des politiques sur lesquelles reposait sa décision. Après de nombreux échanges, les requérants ont demandé que l'arbitre de niveau I rende une autre décision sur la [Traduction] « non-communication des documents dont le répondant avait reçu l'ordre de communiquer ». Dans une deuxième décision, l'arbitre de niveau I a conclu que le répondant avait communiqué tous les documents qu'il était tenu de communiquer.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que les requérants n'avaient pas reçu l'autorisation préalable écrite de partir un jour avant le début de la formation, comme l'exigeait la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les requérants n'avaient pas droit au remboursement de leurs dépenses effectuées le 17 mai 2010, puisque les politiques sur les voyages applicables en l'espèce prévoyaient expressément que le remboursement des indemnités de déplacement nécessitait une autorisation préalable. Or, les requérants n'avaient pas obtenu d'autorisation préalable pour ce qui est de leur première journée de déplacement. En outre, le CEE a jugé non pertinent le fait que le requérant et d'autres membres s'étaient déjà vu rembourser des frais de déplacement qui n'avaient pas été approuvés préalablement conformément aux politiques, puisque le présent grief ne portait pas sur la question de savoir si oui ou non le requérant et d'autres membres s'étaient vu rembourser, à tort, des frais auxquels ils n'avaient pas droit.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 15 novembre 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Dans le présent grief déposé conjointement, les requérants ont contesté la décision du répondant de rejeter en partie leur demande d'indemnité relative à leur déplacement le jour avant une formation obligatoire. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que les requérants n'avaient pas obtenu l'autorisation préalable écrite de se déplacer plus tôt. La commissaire conclut que les requérants avaient obtenu l'autorisation de se déplacer pour suivre la formation obligatoire et que le répondant ne pouvait simplement les empêcher de se déplacer un jour plus tôt au titre de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte vu la distance qu'ils devaient parcourir en voiture. Le grief est accueilli.

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