Sommaire des dossiers de griefs - G-668
G-668
La requérante est à l'emploi d'une section de services de police communautaires. Le 10 septembre 2008, elle a signé un protocole d'entente avec son supérieur immédiat afin de travailler à temps partiel. Le 2 juin 2009, elle a signé une deuxième entente avec son supérieur afin de recevoir une solde intérimaire pour avoir occupé un poste de caporal à temps partiel pendant six mois.
La mise en cause a remplacé le supérieur immédiat de la requérante à compter du 4 août 2009 en tant qu'officière responsable de la section. Celle-ci aurait, entre autres, refusé d'entériner l'entente conclue entre son prédécesseur et la requérante et aurait demandé que le travail de la requérante soit supervisé de plus près.
Le 20 novembre 2009, la requérante a déposé une plainte de harcèlement contre la mise en cause. Cette plainte comprenait quatre allégations. L'agente des ressources humaines (ARH) a conclu que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement et a donc rejeté la plainte à l'étape du triage.
La requérante a déposé un grief à l'encontre de cette décision. À la phase de règlement rapide, les parties ont conclu une entente partielle selon laquelle les allégations no 1 et 2 seraient traitées au moyen du processus de grief. Toutefois, ni l'une ni l'autre des parties n'ont traité des autres allégations dans leur argumentation sur le fond et elles ont seulement traité des allégations ayant fait l'objet d'une entente.
L'arbitre a indiqué qu'il y avait eu entente sur les allégations no 3 et 4, ce qui n'était pas le cas. Il mentionne que le Bureau de coordination des griefs (BCG) a demandé aux parties de lui faire parvenir leurs arguments sur les allégations no 1 et 2 seulement, ce qui n'était pas le cas non plus. L'arbitre a conclu que, puisque la répondante était l'ARH et l'officière responsable par intérim, il y avait apparence de conflit d'intérêts. Par conséquent, la répondante n'aurait pas dû prendre la décision finale de rejeter la plainte, mais aurait dû plutôt soumettre celle-ci au sous-commissaire en vue d'une décision finale. Toutefois, puisqu'il y avait eu entente partielle, l'arbitre a conclu qu'il n'était pas nécessaire de renvoyer la plainte en vue d'une nouvelle décision. Il a donc rejeté le grief.
La requérante a contesté la décision de l'arbitre de niveau I en envoyant un courriel au BCG, sans toutefois fournir le formulaire de grief dûment rempli. Dans ce courriel, elle conteste la conclusion de l'arbitre de niveau I selon laquelle il y a eu entente sur la majorité des allégations. La requérante n'a pas traité des allégations no 3 et 4, mais a mentionné qu'il n'y avait pas eu d'entente sur l'allégation no 2. Le BCG a fait parvenir ce courriel à la répondante en indiquant que celui-ci constituait l'argumentation écrite de la requérante.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la répondante se devait d'évaluer les allégations non seulement une à une, mais également dans un contexte global. En ne considérant pas les allégations dans leur ensemble, elle n'a pas cherché à savoir si la mise en cause avait participé à une série d'incidents indésirables sur une période donnée. Le CEE a également conclu que la répondante aurait dû examiner les allégations sous l'angle du concept d'abus d'autorité avant de rejeter la plainte à l'étape du triage. En dernier lieu, le CEE a conclu que le BCG avait manqué à son devoir d'agir équitablement en ne demandant pas à la requérante de lui faire parvenir son argumentation au niveau II ou, à tout le moins, en ne vérifiant pas auprès d'elle si son courriel constituait son argumentation.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé d'accueillir le grief.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 27 avril 2020
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
La requérante a présenté un grief contestant une décision rendue par la répondante de rejeter sa plainte de harcèlement à l'étape du triage.
L'arbitre de niveau I a rejeté le bien-fondé du grief.
La commissaire a accepté les recommandations du CEE et a déterminé que la politique contenue au chapitre XII.17 du Manuel d'administration n'a pas été suivie par la répondante lors du traitement de la plainte de harcèlement de la requérante. Le grief est accueilli. Toutefois, étant donné le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, la commissaire n'a pas renvoyé l'affaire à l'étape de l'examen préalable. La commissaire offre à la requérante ses plus sincères excuses pour les lacunes de la GRC à gérer sa plainte de harcèlement en conformité avec la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor et le chapitre XII.17 du Manuel d'administration.
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