Sommaire des dossiers de griefs - G-669
G-669
La requérante est à l'emploi d'une section de services de police communautaires. Le 10 septembre 2008, elle a signé un protocole d'entente avec son supérieur immédiat afin de travailler à temps partiel. La mise en cause a remplacé le supérieur immédiat de la requérante à compter du 4 août 2009 en tant qu'officière responsable de la section. Au printemps 2010, la mise en cause s'envoie un courriel à elle-même indiquant qu'en raison de l'emploi à temps partiel et des nombreuses absences « pour diverses raisons » de la requérante, celle-ci ne semblait pas vouloir assumer les fonctions d'un poste de caporal. La requérante a eu accès à ce courriel en vertu de la Loi sur l'accès à l'information dans le cadre d'un processus de grief. Le 7 novembre 2009, la mise en cause aurait également écrit dans un courriel que la requérante aurait planifié un congé de maladie pour des raisons pécuniaires.
Le 18 août 2010, la requérante a déposé une plainte de harcèlement contre la mise en cause relativement à ces deux courriels. Cette plainte comprenait deux allégations. Le 8 mars 2011, l'agente des ressources humaines (ARH) a conclu que l'allégation no 2, si elle était établie, pourrait correspondre à la définition de harcèlement. La mise en cause a alors fait parvenir sa réponse aux allégations à l'ARH le 24 mars 2011. Le 27 avril 2011, l'ARH a conclu que les allégations n'étaient pas fondées. Elle a donc rejeté la plainte.
La requérante a déposé un grief à l'encontre de cette décision. Un arbitre de niveau I a déterminé que l'ARH aurait dû soumettre la plainte à l'officier responsable (OR) pour décision finale. La plainte a alors été renvoyée à l'étape du triage. Le rapport de l'ARH a alors été envoyé au répondant pour décision finale. Le répondant a conclu que les deux allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement. Il a souscrit à la recommandation de l'ARH, bien que celle-ci ait conclu que l'allégation no 2 pourrait constituer du harcèlement si elle était établie.
L'arbitre de niveau I a indiqué que son mandat se limitait à réviser la décision du répondant en ce qui a trait au processus suivi et non le bien-fondé de sa décision. L'arbitre a indiqué que la requérante n'avait pas expliqué en quoi le répondant avait erré dans le processus. Il a donc rejeté le grief.
Dans ses arguments, la requérante réitère les faits ayant mené au présumé harcèlement et indique qu'il s'agit effectivement de harcèlement. Au niveau II, elle soutient que le répondant n'a pas bien appliqué la définition de harcèlement. Le répondant, pour sa part, a indiqué qu'il avait suivi la politique et s'était également fondé sur les questions proposées par le Conseil du Trésor pour faire son évaluation de la plainte. Selon lui, la mise en cause avait agi dans ses droits de gestion et les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le répondant avait commis une erreur dans sa conclusion selon laquelle l'allégation no 2 ne répondait pas à la définition de harcèlement. En effet, le répondant a plutôt examiné si l'allégation pouvait être fondée et a, par ce fait, contourné l'étape du triage. Le CEE a également conclu que le répondant devait non seulement considérer les allégations isolément, mais également dans leur ensemble. En dernier lieu, le CEE a conclu que le répondant devait examiner les allégations en appliquant le concept d'abus d'autorité.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé d'accueillir le grief.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 27 avril 2020
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
La requérante a présenté un grief contestant une décision rendue par le répondant de rejeter sa plainte de harcèlement à l'étape du triage.
L'arbitre de niveau I a rejeté le bien-fondé du grief.
La commissaire a accepté les recommandations du CEE et a déterminé que la décision rendue par le répondant était contraire à la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor. Le grief est accueilli. Toutefois, étant donné le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, la commissaire n'a pas renvoyé l'affaire à l'étape de l'examen préalable. La commissaire offre à la requérante ses plus sincères excuses pour les lacunes de la GRC à gérer sa plainte de harcèlement en conformité avec la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor et le chapitre XII.17 du Manuel d'administration.
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