Sommaire des dossiers de griefs - G-670

G-670

La mise en cause était la supérieure immédiate de la requérante. À un certain moment en septembre 2009, elle a demandé à la requérante un résumé de son travail effectué pendant la semaine du 14 septembre 2009. La requérante a demandé une justification pour cette demande, ce qu'elle n'a pas obtenu. En octobre 2009, la mise en cause aurait humilié et pris la requérante à partie devant ses collègues en lui demandant pourquoi elle ne portait pas son uniforme, alors que ses collègues étaient également en tenue civile.

Le 20 novembre 2009, la requérante a déposé une plainte de harcèlement contre la mise en cause. Cette plainte comprenait deux allégations. La mise en cause a fait parvenir sa réponse aux allégations à l'agente des ressources humaines (ARH) le 20 janvier 2010. Le 17 février 2010, l'ARH a conclu que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement. Elle a donc rejeté la plainte. La requérante a déposé un grief à l'encontre de cette décision. Un arbitre de niveau I a déterminé que l'ARH aurait dû soumettre la plainte à l'officier responsable (OR) en vue d'une décision finale. La plainte a alors été renvoyée à l'étape du triage. Le rapport de l'ARH a alors été envoyé au répondant en vue d'une décision finale.

Dans une nouvelle décision, le répondant a conclu que les deux allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement et a rejeté la plainte de harcèlement à l'étape du triage.

La requérante a déposé un deuxième grief à l'égard de la décision du répondant en ce qui a trait à l'allégation no 1 concernant la demande sur le travail de la requérante. L'arbitre de niveau I a indiqué que son mandat se limitait à réviser la décision du répondant en ce qui a trait au processus suivi et non le bien-fondé de sa décision. L'arbitre a indiqué que la requérante n'avait pas expliqué en quoi le répondant avait erré dans le processus. Il a donc rejeté le grief.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le répondant avait commis une erreur dans sa conclusion selon laquelle l'allégation no 1 ne répondait pas à la définition de harcèlement. En effet, le répondant a plutôt examiné si l'allégation pouvait être fondée et a, par ce fait, contourné l'étape du triage. Le CEE a également conclu que le répondant devait non seulement considérer les allégations une à une, mais également dans leur ensemble. En dernier lieu, le CEE a conclu que le répondant devait examiner les allégations en appliquant le concept d'abus d'autorité.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d'accueillir le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 27 avril 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

La requérante a présenté un grief contestant une décision rendue par le répondant de rejeter sa plainte de harcèlement à l'étape du triage.

L'arbitre de niveau I a rejeté le bien-fondé du grief.

La commissaire a accepté les recommandations du CEE et a déterminé que la décision rendue par le répondant était contraire à la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor. Le grief est accueilli. Toutefois, étant donné le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, la commissaire n'a pas renvoyé l'affaire à l'étape de l'examen préalable. La commissaire offre à la requérante ses plus sincères excuses pour les lacunes de la GRC à gérer sa plainte de harcèlement en conformité avec la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor et le chapitre XII.17 du Manuel d'administration.

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