Sommaire des dossiers de griefs - G-671

G-671

La mise en cause était la supérieure immédiate de la requérante. Le 11 janvier 2013, la requérante a présenté une demande d'accès à l'information dans le cadre d'un grief non lié au présent grief. À la suite de cette demande, la requérante a reçu plusieurs documents. Ces documents comprenaient une évaluation de rendement rédigée par la mise en cause que la requérante jugeait entièrement défavorable à son égard et qui avait été écrite alors qu'elle était en congé de maladie. La requérante a donc pris connaissance de cette évaluation seulement lorsqu'elle a reçu les documents par l'entremise de la demande d'accès à l'information.

La requérante a soumis une plainte de harcèlement le 11 juin 2013 à l'encontre de cette évaluation. Le 18 juin 2013 l'officier responsable (OR) a rendu une décision concernant la plainte. Il a déterminé que celle-ci ne répondait pas à la définition de harcèlement et que la mise en cause avait suivi la politique de gestion du rendement.

La requérante a déposé un grief à l'encontre de cette décision. Elle a fait valoir que l'évaluation constituait bel et bien du harcèlement, que tous les faits survenus depuis le 4 août 2009 démontraient plusieurs attaques à son égard et qu'ils répondaient à la définition de harcèlement. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la requérante n'avait pas su démontrer en quoi la décision du répondant n'était pas conforme aux politiques et qu'elle n'avait qu'émis son opinion relativement à son évaluation de rendement.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le répondant avait commis une erreur dans sa conclusion selon laquelle l'allégation ne répondait pas à la définition de harcèlement. En effet, vu le nombre de détails contenus dans l'allégation, il n'était pas clair à première vue que celle-ci ne répondait pas à la définition de harcèlement. La question de savoir si la façon dont l'évaluation de rendement avait été rédigée pouvait constituer du harcèlement était une question qui devait être examinée dans le cadre d'une enquête et d'un examen plus approfondis. En dernier lieu, le CEE a conclu que le répondant devait examiner l'allégation en appliquant le concept d'abus d'autorité.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d'accueillir le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 27 avril 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

La requérante a présenté un grief contestant une décision rendue par le répondant de rejeter sa plainte de harcèlement à l'étape du triage.

L'arbitre de niveau I a rejeté le bien-fondé du grief.

La commissaire a accepté les recommandations du CEE et a déterminé que la décision rendue par le répondant était contraire à la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du trésor. Le grief est accueilli. Toutefois, étant donné le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, la commissaire n'a pas renvoyé l'affaire à l'étape de l'examen préalable. La commissaire offre à la requérante ses plus sincères excuses pour les lacunes de la GRC à gérer sa plainte de harcèlement en conformité avec la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du trésor et le chapitre XII.17 du Manuel d'administration.

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