Sommaire des dossiers de griefs - G-672
G-672
La mise en cause était la supérieure immédiate de la requérante. Le 11 janvier 2013, la requérante a présenté une demande d'accès à l'information dans le cadre d'un grief non lié au présent grief. À la suite de cette demande, la requérante a reçu plusieurs documents. Ces documents comprenaient un courriel que la mise en cause s'était envoyé à elle-même. Celle-ci indiquait qu'elle croyait que la requérante avait demandé à redevenir employée à temps plein juste avant son congé de maladie pour que celui-ci soit rémunéré à temps plein et non à temps partiel.
La requérante a déposé une plainte de harcèlement le 18 août 2010 contre la mise en cause pour avoir rédigé ce courriel. Initialement, l'agente des ressources humaines (ARH) a déterminé que l'allégation ne répondait pas à la définition de harcèlement et a rejeté la plainte. Un arbitre de niveau I a renvoyé la plainte à l'officier responsable (OR), puisque l'ARH n'avait pas l'autorité de rejeter la plainte. La mise en cause a alors soumis ses observations. L'OR a déterminé que l'allégation n'était pas fondée à la lumière des explications de la mise en cause.
La requérante a déposé un grief à l'encontre de cette décision. Toutefois, le présent dossier traite d'une allégation de harcèlement qui a été traitée dans un dossier antérieur. En effet, la requérante a déposé deux griefs liés à la même décision relative à cette allégation. Bien que l'arbitre ait commenté le fait qu'il s'agissait de la même allégation, il s'est tout de même penché sur le fond du grief et l'a rejeté puisque la requérante n'avait pas su démontrer en quoi la décision du répondant n'était pas conforme aux politiques.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le présent dossier était devenu théorique puisque l'objet de celui-ci avait été traité dans un grief antérieur.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé de rejeter le grief.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 27 avril 2020
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
La requérante a présenté un grief contestant une décision rendue par le répondant de rejeter sa plainte de harcèlement à l'étape du triage. La requérante a contesté cette même décision dans un autre grief dans lequel la commissaire a statué. Dans le dossier G-669, la commissaire avait accueilli le grief et infirmé la décision du répondant de rejeter la plainte de harcèlement de la requérante.
L'arbitre de niveau I a rejeté le bien-fondé du grief.
La commissaire a accepté les recommandations du CEE et a conclu que le grief est théorique (« moot ») dans la mesure où une décision sur le même litige a déjà été rendue dans G-669. Elle a aussi conclu qu'il n'y avait pas lieu d'exercer son pouvoir discrétionnaire pour trancher la demande de la requérante sur le fond malgré le caractère théorique de l'instance. Le grief est rejeté.