Sommaire des dossiers de griefs - G-673

G-673

La mise en cause était la supérieure immédiate de la requérante. Le 11 janvier 2013, la requérante a présenté une demande d'accès à l'information dans le cadre d'un grief non lié au présent grief. À la suite de cette demande, la requérante a reçu plusieurs documents. Ces documents comprenaient deux courriels rédigés par la mise en cause et envoyés à l'officière responsable de la section des parties. Ceux-ci portaient sur des activités opérationnelles dont la requérante avait demandé à être exemptée puisqu'elle ne pouvait faire des arrangements possibles pour assurer la garde de ses trois jeunes enfants. Selon le dossier, ces courriels avaient été demandés par l'officière responsable nouvellement arrivée dans la section.

Le 11 juin 2013, la requérante a déposé une plainte de harcèlement contre la mise en cause. Le 12 juin 2013, l'agent des ressources humaines a demandé des précisions à la requérante et a informé la mise en cause qu'une plainte avait été déposée contre elle. L'officier responsable des ressources humaines (OR) (répondant) a rejeté l'allégation no 1 et a retenu l'allégation no 2 comme pouvant être du harcèlement. La mise en cause a alors soumis ses observations.

Le répondant a rendu une décision concernant l'allégation no 2. Il a déterminé que celle-ci n'était pas fondée à la lumière des explications de la mise en cause. La requérante a déposé un grief à l'encontre de cette décision. Elle a fait valoir que les courriels constituaient bel et bien du harcèlement, que tous les faits survenus depuis le 4 août 2009 démontraient plusieurs attaques à son égard et qu'ils répondaient à la définition de harcèlement. La requérante a affirmé que le répondant n'avait pas examiné toute la preuve fournie. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief puisque la requérante n'avait pas su démontrer en quoi la décision du répondant n'était pas conforme aux politiques.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la requérante ne s'était pas déchargée de son fardeau de démontrer que la décision du répondant contrevenait aux politiques applicables ou aux principes d'équité procédurale. En effet, bien que la requérante indique ne pas souscrire à l'évaluation de la preuve par le répondant, elle n'a soulevé aucune erreur de fait ou de procédure commise par celui-ci.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 27 avril 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

La requérante a présenté un grief contestant une décision rendue par le répondant de rejeter sa plainte de harcèlement.

L'arbitre de niveau I a rejeté le bien-fondé du grief.

La commissaire a accepté les recommandations du CEE et a déterminé que la requérante ne s'est pas déchargée de son fardeau de démontrer que la décision du répondant était contraire à la législation ou aux politiques applicables.

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