Sommaire des dossiers de griefs - G-674

G-674

Le 1er avril 2011, le requérant a reçu une formule A22-A indiquant qu’il était muté d’une province à une autre. Puisqu’il s’agissait d’une mutation avec indemnité, le requérant a mis sa maison en vente peu après, laquelle elle est restée sur le marché au printemps, à l’été et à l’automne 2011. Le requérant possédait une caravane classique de 25 pieds qu’il avait installée sur un terrain de camping saisonnier pour l’été 2011. Plus tard, il a été autorisé à déménager en utilisant son véhicule personnel. En septembre 2011, il a dû déplacer sa caravane du terrain de camping et l’a garée chez lui. Toutefois, il a indiqué que l’emplacement de sa maison était assujetti à une clause l’empêchant de garder sa caravane chez lui parce qu’elle mesurait plus de 18 pieds de longueur. Puisque sa maison n’avait toujours pas été vendue, il a entreposé sa caravane pour l’hiver.

Le requérant a accepté une offre d’achat sur sa maison en décembre 2011 et a déménagé avec ses articles et effets de ménage en janvier 2012. Toutefois, il n’a pu se déplacer avec sa caravane, qui était inaccessible dans l’entrepôt étant donné que d’autres caravanes étaient garées devant elle. Il a décidé de la laisser là pour l’instant. Au printemps 2012, il a été avisé que sa caravane était alors accessible et qu’il pouvait la récupérer. Il est donc parti de son nouveau lieu d’affectation et a séjourné chez sa fille. À son retour, il a demandé le remboursement de 50 % du taux par kilomètre applicable aux caravanes selon le Programme de réinstallation intégré (PRI). Il n’a pas demandé le remboursement des frais de kilométrage de son véhicule personnel ni celui des frais de logement ou de repas. Sa demande a été rejetée.

Le requérant a présenté un grief dans lequel il demandait la somme de 145,62 $. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Selon lui, le PRI indiquait clairement que le membre avait droit à un remboursement du taux par kilomètre [Traduction] « lors de son déménagement » et non après.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le PRI ne prévoyait pas le remboursement des frais des déplacements effectués après le déménagement initial une fois le déplacement au nouveau lieu de travail effectué. En outre, le CEE a conclu que le requérant n’avait pas présenté de preuve indiquant que sa situation correspondait à la définition de circonstances exceptionnelles.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 2 décembre 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande de remboursement de frais de réinstallation comprenant une indemnité de kilométrage et un péage à un pont liés au transport d’une caravane classique à son nouveau lieu de travail. Au niveau I, l’arbitre a rejeté le grief essentiellement parce que le requérant n’avait pas obtenu l’autorisation préalable de transporter la caravane après le jour du déménagement. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté parce que la politique exigeait que le requérant se rende au nouveau lieu de travail en un seul voyage, à quelques exceptions près. La commissaire accueille le grief en concluant que les frais étaient prévus par la politique applicable sans qu’il soit nécessaire d’invoquer des circonstances exceptionnelles.

Détails de la page

Date de modification :