Sommaire des dossiers de griefs - G-675

G-675

Vers la fin de 2011, le requérant, qui travaillait à son bureau situé quelque part dans une région métropolitaine, est parti en détachement ailleurs dans la même région métropolitaine. Au début de janvier 2012, le requérant et la répondante ont discuté de son admissibilité aux demandes d’indemnité de repas pour la période suivant le 12 janvier 2012, pendant qu’il était en détachement. La répondante soutenait avoir dit au requérant au début de janvier 2012 qu’aucune demande d’indemnité de repas ne serait approuvée après le 12 janvier 2012.

Dix mois plus tard, soit en novembre 2012, le requérant a envoyé un courriel à la répondante pour lui indiquer qu’il croyait, après avoir examiné les politiques applicables, qu’il était en déplacement pendant son détachement. Il lui a demandé si ce changement lui donnerait droit au remboursement des frais de repas pour la durée de son détachement. Il s’est fondé sur des dispositions du chapitre VI.I du Manuel d’administration de la GRC intitulé « Directive sur les voyages » (la Directive sur les voyages de la GRC) et sur la Directive sur les voyages du Conseil national mixte pour faire valoir qu’il avait droit à 75 % de l’indemnité de repas parce qu’il était en déplacement. La répondante a répondu au courriel envoyé par le requérant en novembre 2012 en lui expliquant que la question de savoir s’il avait droit à un remboursement de frais de repas devait maintenant être tranchée par des experts en la matière. Plus tard, le requérant a présenté des demandes de remboursement de frais de repas pour une période allant de janvier à décembre 2012. Dans une réponse envoyée par courriel au requérant le 18 décembre 2012, la répondante a rejeté ces demandes de remboursement en lui disant qu’il avait été informé au début de janvier 2012 qu’il n’aurait plus droit au remboursement des frais de repas après le 12 janvier 2012. Vingt-huit jours après avoir reçu le courriel envoyé par la répondante le 18 décembre 2012, le requérant a contesté la décision de celle-ci par voie de grief. Pendant la phase de règlement rapide de la procédure applicable au grief, la répondante a fait valoir que le requérant n’avait pas respecté le délai prescrit de 30 jours pour présenter un grief au niveau I.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief relativement à la question préliminaire du respect du délai prescrit au niveau I, et ce, au motif que le requérant avait présenté son grief après l’expiration du délai prescrit étant donné que la décision de la répondante lui avait été communiquée au début de janvier 2012. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II en faisant valoir que, puisqu’il avait présenté de nouveaux renseignements à la répondante en novembre 2012, la décision de rejeter ses demandes de remboursement de frais de repas, rendue en décembre 2012, était devenue une nouvelle décision pouvant faire l’objet d’un grief. L’affaire a été renvoyée devant le CEE pour examen.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le grief avait été présenté dans le délai prescrit parce que la décision rendue en décembre 2012 pouvait être considérée comme une nouvelle décision pouvant faire l’objet d’un grief qui avait été rendue en fonction des nouveaux renseignements fournis par le requérant en novembre 2012. La répondante avait tenu compte et traité des renseignements présentés en novembre 2012 pour rendre sa décision en décembre 2012. Le grief avait donc été présenté dans le délai prescrit de 30 jours prévu à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir le grief au motif qu’il a été présenté dans le délai prescrit. Si la commissaire souscrit à cette recommandation, le CEE lui a recommandé aussi de demander aux deux parties de présenter leurs arguments sur le fond au lieu de renvoyer l’affaire à un arbitre de niveau I.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 17 décembre 2019

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[TRADUCTION]

Le requérant a contesté la décision de la répondante de rejeter ses demandes d’indemnité de repas. Pendant la phase de règlement rapide, la répondante a fait valoir que le grief n’avait pas été présenté dans le délai prescrit en affirmant que le requérant l’avait présenté plus d’un an après le jour où il aurait dû normalement connaître sa décision de rejeter les demandes d’indemnité de repas, ce qui dépassait le délai prescrit de 30 jours prévu à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC. Au niveau I, le requérant a déclaré que la répondante ne lui avait pas fait part de son refus en janvier 2012, comme elle l’affirmait. L’arbitre de niveau I était convaincue que le refus avait été communiqué en janvier 2012 et elle a rejeté le grief. Le requérant a demandé un examen au niveau II et le grief a été renvoyé devant le CEE. Le CEE a conclu que la question posée ultérieurement par le requérant le 2 novembre 2012 portait sur une politique différente et que cette question, combinée à la réponse de la répondante et aux renseignements qu’elle a ensuite demandés, avait donné lieu à une décision distincte rendue le 18 décembre 2012. Le CEE a donc conclu que le grief, présenté le 15 janvier 2013, respectait le délai prescrit. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle le grief a été présenté dans le délai prescrit. Pour gagner du temps, la commissaire ordonne que les observations sur le fond soient obtenues des parties et qu’elles lui soient soumises pour qu’elle rende une décision définitive.

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