Sommaire des dossiers de griefs - G-676

G-676

En décembre 2007, la requérante a déposé une plainte de harcèlement contre deux de ses supérieurs à la suite de faits survenus de 2004 à 2006. La plainte comportait de nombreuses allégations. Selon la requérante, le traitement préjudiciable de la part de ses supérieurs était attribuable à de la discrimination fondée sur son orientation sexuelle et sa race. Même si la plainte a été reçue un an et demi après ce qui était rapporté dans la dernière allégation, une enquête pour établir les faits a été autorisée vu le nombre considérable d’allégations. Cette enquête était d’une portée limitée. Elle n’était pas exhaustive, car seuls la requérante et l’un des présumés harceleurs ont été interrogés. Aucun témoin indépendant n’a été interrogé au sujet des allégations. En octobre 2010, le répondant a rendu une décision dans laquelle il rejetait la plainte au motif que les allégations ne répondaient pas, à première vue, à la définition de harcèlement. La requérante a contesté la décision du répondant par voie de grief et a fait valoir que cette décision avait été rendue à la suite d’un processus exécuté incorrectement.

L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la décision du répondant de rejeter la plainte de harcèlement était raisonnable et conforme à la Politique sur la prévention et le règlement du harcèlement en milieu de travail du Conseil du Trésor et au chapitre XII.17 du Manuel d’administration (MA) de la GRC intitulé Prévention et règlement du harcèlement en milieu de travail. L’arbitre a conclu qu’il n’y avait pas eu harcèlement et qu’il n’y avait aucune preuve de discrimination fondée sur la race ou l’orientation sexuelle. Il a ajouté que les préoccupations de la requérante quant au processus d’enquête auraient dû faire l’objet de griefs distincts plutôt que d’être intégrées à un grief contestant la décision du répondant.

Au niveau II, la requérante a affirmé que l’arbitre avait fait erreur en refusant de tenir compte de ses allégations selon lesquelles des erreurs avaient été commises pendant le processus d’enquête sur la plainte de harcèlement au motif que celles-ci ne constituaient pas des actes ou des décisions émanant du répondant. La requérante a déclaré que l’enquête pour établir les faits était une enquête exhaustive plutôt qu’une partie du processus d’examen et qu’elle manquait de rigueur. Elle a indiqué que ni l’arbitre ni le répondant n’avaient examiné correctement si les allégations formulées dans la plainte, prises isolément ou dans leur ensemble, constituaient du harcèlement. L’affaire a été renvoyée devant le CEE pour examen.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le répondant avait pris la décision de rejeter la plainte de harcèlement. Dans sa décision, le répondant a souscrit aux conclusions de l’agente des ressources humaines (ARH), qui recommandait le rejet de la plainte. Le CEE a conclu que les erreurs prétendument commises dans le traitement d’une plainte qui n’étaient pas des actes ou des décisions émanant du répondant, comme les conclusions de l’ARH, pouvaient être prises en considération pour déterminer si la plainte avait été examinée correctement.

Le répondant et l’ARH n’ont pas examiné la plainte conformément aux politiques applicables et au critère juridique pertinent selon lequel le répondant devait déterminer si les allégations formulées dans la plainte, dans l’éventualité où elles seraient fondées, répondaient à la définition de harcèlement énoncée au chapitre XII.17 du MA. Le CEE a conclu que la plainte de la requérante aurait dû être retenue dans le processus de traitement de la plainte de harcèlement et qu’une enquête exhaustive aurait notamment dû être lancée. En outre, le CEE a conclu que le processus de traitement de la plainte de harcèlement n’avait pas été exécuté en temps voulu, puisqu’il avait fallu près de trois ans pour rejeter la plainte de la requérante.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire d’accueillir le grief au motif que la décision du répondant de rejeter la plainte de harcèlement n’était pas conforme aux textes officiels applicables sur le harcèlement. Vu que les faits en question sont survenus de 2004 à 2006, il serait impossible d’exécuter efficacement un nouveau processus d’examen ou une enquête sur la plainte de harcèlement, puisque les témoins ne seraient peut-être pas disponibles et qu’ils n’auraient que de vagues souvenirs. Par conséquent, le CEE a recommandé à la commissaire de présenter des excuses à la requérante pour le non-respect des textes officiels applicables sur le harcèlement et le traitement inadéquat de la plainte de harcèlement de la part de la GRC, ainsi que pour le retard dans le processus de traitement de la plainte.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 21 février 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

La requérante a déposé un grief après que sa plainte de harcèlement comprenant 25 allégations, dont des allégations de discrimination fondée sur la race, le sexe et l’orientation sexuelle visant deux supérieurs de son détachement, avait été écartée du processus de traitement des plaintes de harcèlement de la GRC. L’arbitre de niveau I a conclu que le répondant avait eu raison de rejeter la plainte au motif qu’il n’y avait aucune preuve de discrimination ou de harcèlement. La requérante a demandé que son grief soit examiné au niveau II et il a été renvoyé devant le CEE. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli. La commissaire s’est dite d’accord avec le CEE et a conclu que le répondant n’avait pas appliqué le bon critère pour rejeter la plainte de harcèlement. La commissaire a présenté des excuses à la requérante pour le retard et pour le fait que la plainte n’a pas été traitée conformément aux politiques. Il n’était plus possible d’effectuer une enquête en raison du temps écoulé.

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