Sommaire des dossiers de griefs - G-677
G-677
Le requérant a acheté un terrain près d’un détachement où il allait bientôt déménager. Il a décidé qu’il souhaitait s’établir sur le terrain, dans une nouvelle résidence dont il superviserait la construction à titre d’entrepreneur général. Il a demandé officiellement à effectuer un voyage à la recherche d’un logement (VRL) à compter du jour où les travaux de construction devaient commencer, mais s’est fait dire qu’il ne pouvait en obtenir la permission pour des raisons qui semblaient non fondées et contraires aux conseils qu’il avait reçus auparavant. Il a effectué le voyage malgré tout.
Plus tard, une agente de réinstallation a envoyé une analyse de rentabilisation au répondant pour que le voyage du requérant soit approuvé en tant que VRL au titre de la Politique sur le Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC, ce qui rendrait alors le requérant admissible au remboursement de certaines dépenses effectuées pendant son voyage. L’analyse de rentabilisation laissait entendre que le requérant avait dû retenir les services d’entrepreneurs et de personnes de métier pour l’aider à construire sa résidence. Toutefois, les seuls éléments de preuve au dossier qui apportaient des éclaircissements sur ce qui s’était passé pendant son voyage étaient des notes et une facture indiquant que son terrain avait été excavé.
Le répondant a rejeté l’analyse de rentabilisation au motif que le requérant n’était pas admissible à un VRL, car au moment d’effectuer son voyage, il avait déjà trouvé un logement permanent à son nouveau détachement, et ce, en achetant son terrain et en obtenant un permis de construction selon les plans définitifs. Le requérant a présenté un grief, lequel a été rejeté sur le fond par un arbitre de niveau I. Il a ensuite présenté son grief au niveau II, qui a ensuite été renvoyé devant le CEE.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la question fondamentale du grief se formulait comme suit : qu’a fait le requérant pendant son voyage? Malheureusement, le dossier comprenait peu d’éléments de preuve pour répondre à cette question. Le CEE s’est dit prêt à accepter que certaines dispositions du PRI, prises ensemble, pouvaient être interprétées comme ayant pour effet de permettre à un membre qui déménage d’effectuer un VRL pour se renseigner sur des personnes de métier ou retenir leurs services afin de construire une résidence dont il est l’entrepreneur.
Toutefois, à l’exception d’insinuations dans une analyse de rentabilisation, il n’y avait aucune preuve indiquant que le requérant avait profité de son voyage pour consulter des personnes de métier ou retenir leurs services. Encore une fois, les seuls éléments de preuve au dossier qui apportaient des éclaircissements sur ce qui s’était passé pendant son voyage étaient des notes et une facture indiquant que son terrain avait été excavé. Ces éléments de preuve ne démontraient pas qu’il avait consulté des personnes de métier ou retenu leurs services pendant son voyage. Au mieux, ils laissaient supposer qu’il avait supervisé le début des travaux de construction sur son terrain. Une interprétation littérale du PRI montre qu’il ne s’agit pas d’une justification valable pour effectuer un VRL, puisqu’aucune mesure n’a été prise afin de trouver une résidence ou de trouver les moyens nécessaires pour en construire une.
Le CEE n’a pu que constater que le requérant avait effectué un voyage sans en obtenir l’autorisation, et ce, pour exécuter prétendument des tâches qui n’étaient pas bien définies ni étayées par des éléments de preuve. Vu ces lacunes, le CEE a conclu que le requérant ne s’était pas acquitté du fardeau de persuasion consistant à démontrer qu’il avait droit à un VRL ou au remboursement des dépenses liées à celui-ci au titre du PRI.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 28 janvier 2020
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le requérant a contesté la décision du coordonnateur ministériel national, Programme de réinstallation intégré, de refuser d’autoriser un voyage à la recherche d’un logement (VRL) lors d’une réinstallation, ce qui privait ainsi le requérant du remboursement de dépenses non précisées. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas obtenu l’autorisation d’effectuer son voyage et qu’il avait déjà trouvé un logement au nouveau détachement. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que le requérant ne s’était pas acquitté du fardeau de prouver qu’il avait droit à un VRL et aux avantages connexes. La commissaire accueille le grief au motif que l’autorisation du VRL n’aurait pas dû être refusée.