Sommaire des dossiers de griefs - G-678

G-678

Le requérant a été muté à un nouveau poste. Avant sa réinstallation au nouveau poste, il a entrepris un voyage à la recherche d’un logement (VRL) pour trouver une résidence à son nouveau lieu de travail. La Politique de réinstallation pour la Gendarmerie royale du Canada (2009) prévoyait que le moyen de transport le plus pratique et économique soit utilisé lors du VRL. Une conseillère de la Section des réinstallations a autorisé le requérant à utiliser une voiture de location pour ce voyage. Le requérant était d’avis que l’usage de son véhicule personnel et le remboursement d’un taux de kilométrage seraient moins coûteux. Il a donc communiqué avec la conseillère et un supérieur de la Section des réinstallations quelques jours avant son VRL pour tenter de les convaincre que l’usage de son véhicule personnel était plus approprié. N’ayant reçu aucune réponse, le requérant a entrepris son VRL en utilisant son véhicule personnel en juin 2012. À son retour du VRL en juillet 2012, la conseillère lui a confirmé que seule la location d’une voiture avait été autorisée et que les frais de kilométrage pour l’usage de son véhicule personnel lors du VRL ne seraient donc pas payés. Le requérant a néanmoins réclamé le paiement du kilométrage effectué pendant son VRL et l’a reçu en août 2012. En décembre 2012, une réviseuse de la Section des réinstallations l’a avisé de la possibilité qu’il ait à rembourser ce montant et lui a dit qu’elle avait consulté le centre des politiques à cet égard et qu’elle attendait une réponse. En janvier 2013, une conseillère de la Section des réinstallations l’a informé de façon définitive qu’il aurait à rembourser le paiement des frais de kilométrage qu’il avait reçu, puisque l’usage de son véhicule personnel n’avait pas été autorisé.

Le requérant a présenté un grief contestant la décision de récupérer ce montant. Toutefois, le répondant a fait valoir que le requérant n’avait pas respecté l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC qui exige qu’un grief soit présenté dans les 30 jours suivant la date à laquelle un membre prend connaissance d’une décision lui causant préjudice. Selon le répondant, le requérant avait été informé du mode de transport approuvé à l’été 2012, et c’est à ce moment-là qu’il aurait eu à présenter son grief. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief pour le motif soulevé par le répondant, soit qu’il n’avait pas été présenté à temps. Le requérant a présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le grief avait été présenté au niveau I à l’intérieur du délai de 30 jours prescrit à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC. Le grief ne visait pas la décision de refuser le paiement des frais de kilométrage pour le VRL qui avait été communiquée au requérant en juillet 2012; il visait plutôt la décision subséquente, communiquée de façon définitive au requérant en janvier 2013, d’exiger le remboursement du montant qui lui avait été payé prétendument par erreur en août 2012. La décision communiquée en janvier 2013 ne représentait pas la confirmation de la décision communiquée au requérant en juillet 2012; elle constituait plutôt une nouvelle décision donnant lieu à un préjudice différent, soit celui d’avoir à rembourser un paiement datant de plusieurs mois. Ce préjudice différait de celui lié à la décision de juillet 2012, soit celui de ne pas avoir droit à un paiement.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d'accueillir le grief au motif que le délai prescrit au niveau I a été respecté. Le CEE a recommandé aussi à la commissaire de la GRC de veiller à ce que les parties lui fournissent directement au niveau II leurs observations sur le fond du dossier vu le temps qui s'est écoulé pour traiter le grief du requérant.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 8 avril 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant conteste la décision du répondant de lui avoir demandé de rembourser une indemnité de 842,42 $ versée aux motifs d'un voyage à la recherche d'un logement (VRL). Au niveau I, l'arbitre a décidé que le requérant n'avait pas déposé son grief à temps, en vertu l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Le requérant a ensuite présenté sa cause au niveau II, qui a par la suite fait suivre le dossier au CEE. La commissaire de la GRC accepte la recommandation du CEE selon laquelle le requérant a effectivement présenté son grief à temps. Le grief est accueilli et les parties invitées à soumettre leur argumentation face au bien-fondé du grief.

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