Sommaire des dossiers de griefs - G-679

G-679

Le requérant a été muté à un nouveau poste. Son voyage de réinstallation final a eu lieu en août 2012. À son arrivée au nouveau poste, le requérant a été hébergé dans une résidence (la nouvelle résidence) louée et habitée par son père. Le requérant a continué à occuper la nouvelle résidence par la suite et y a entreposé ses meubles et effets une fois qu’ils ont été livrés. Il a réclamé et a reçu, le 8 septembre 2012, un montant de 100,00 $ représentant l’indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC) de 50,00 $ pour deux nuits, soit celles du 8 et 9 août 2012. Le 18 décembre 2012, une réviseuse financière de la Section des réinstallations (la réviseuse) a indiqué au requérant par courriel qu’il aurait à rembourser l’ILPNC de 100,00 $ qui lui avait été payée. Elle a souligné que, selon la Politique de réinstallation pour la Gendarmerie royale du Canada (2009) (la Politique de réinstallation), tout membre qui « reste dans sa propre résidence » ne peut réclamer l’ILPNC. Elle a indiqué à cet égard que l’adresse de la nouvelle résidence, où le requérant indiquait avoir été hébergé les 8 et 9 août 2012, correspondait à l’adresse qu’il avait désignée comme étant sa nouvelle adresse à destination et qu’elle était donc l’adresse de sa « propre résidence ». Le requérant a répondu à la réviseuse par courriel le 20 décembre 2012 en lui donnant des précisions au sujet de la nouvelle résidence. Il l’a informée que l’adresse de la nouvelle résidence était en réalité celle de son père et qu’au moment de passer la nuit à cette résidence à son arrivée au nouveau poste, il y était hébergé de façon temporaire alors qu’il recherchait activement un logement. Son lit et ses « effets » n’avaient pu être livrés à la nouvelle résidence le soir du 9 août 2012, et ce n’est que le 10 septembre 2012 que l’adresse de la nouvelle résidence est devenue son « adresse ». Le requérant n’a eu aucune réponse à ce courriel. Le 23 janvier 2013, une conseillère de la Section des réinstallations a avisé le requérant qu’il aurait à rembourser le montant de l’ILPNC.

Le 2 février 2013, le requérant a présenté un grief contestant la décision communiquée le 23 janvier 2013. Le répondant a fait valoir que le grief n’avait pas été présenté conformément à l’alinéa 31(2)a) de la Loi sur la GRC, qui exige qu’un grief soit présenté dans les 30 jours suivant la date à laquelle un membre prend connaissance d’une décision lui causant préjudice. Selon le répondant, le requérant avait été informé de l’obligation de rembourser l’ILPNC le 20 décembre 2012 et il devait déposer son grief dans les 30 jours suivant cette date-là. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief pour le motif soulevé par le répondant, soit qu’il n’avait pas été présenté à temps. Le requérant a présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le grief avait été présenté au niveau I à l’intérieur du délai de 30 jours prescrit à l’alinéa 31(2)a) de la Loisur la GRC. L’information fournie à la réviseuse le 20 décembre 2012 mettait sous un « tout autre jour » la question de savoir si le requérant était resté, lors de son arrivée initiale au nouveau poste, dans sa « propre résidence » selon les termes de la Politique de réinstallation. Le requérant pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la décision du 18 décembre 2012 soit au moins réexaminée à la lumière de ces précisions, qui touchaient sa situation particulière lors de son arrivée au nouveau poste. Or, il n’a obtenu aucune réponse à ce courriel. C’est lorsque le requérant a reçu la communication du 23 janvier 2013, qui confirmait que le montant de l’ILPNC aurait à être remboursé et qui n’indiquait aucunement que l’information qu’il avait fournie avait été considérée, que le délai de 30 jours pour présenter son grief a commencé à courir. Le requérant a respecté ce délai.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé d'accueillir le grief au motif que le délai prescrit au niveau I a été respecté. Le CEE a recommandé aussi à la commissaire de la GRC de veiller à ce que les parties lui fournissent directement au niveau II leurs observations sur le fond du dossier, vu le délai qui s'est écoulé pour traiter le grief du requérant.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 8 avril 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant conteste la décision du répondant de lui avoir demandé de rembourser une indemnité de 100,00 $ versée aux motifs de l'ILPNC. Au niveau I, l'arbitre a décidé que le requérant n'a pas déposé son grief à temps, en vertu l'alinéa 31(2)a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. Le requérant a ensuite présenté sa cause au niveau II, qui a par la suite fait suivre le dossier au CEE. La commissaire de la GRC accepte la recommandation du CEE selon laquelle le requérant a effectivement présenté son grief à temps. Le grief est accueilli et les parties invitées à soumettre leur argumentation face au bien-fondé du grief.

Détails de la page

Date de modification :