Sommaire des dossiers de griefs - G-680
G-680
En 2011, le requérant a accepté une mutation et déménagé conformément à la Politique sur le Programme de réinstallation intégré pour la GRC de 2009 (PRI). Avant son déménagement, il a discuté avec la répondante de la limite de poids permise pour expédier ses articles et effets de ménage (AEM) ainsi que des dispositions pertinentes du PRI. Selon le requérant, le déménageur lui avait dit que le poids de ses AEM serait probablement inférieur à la limite de poids permise. Ses AEM ont été expédiés et il a reçu une facture pour ceux ayant excédé la limite de poids permise. Il a contesté par voie de grief la décision de la répondante de lui facturer les frais d’expédition des AEM ayant excédé la limite de poids permise.
L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Elle a conclu que le requérant ne s’était pas acquitté du fardeau de prouver que la décision de la répondante de demander le remboursement des frais d’expédition était non conforme au PRI ni de l’obligation de prendre connaissance de la politique et de demander des conseils sur celle-ci au besoin.
Le requérant a reçu signification de la décision de niveau I alors qu’il était en congé de maladie. Quatorze jours plus tard, il a envoyé au Bureau de coordination des griefs une demande de prorogation du délai pour soumettre son formulaire 3081. Il a soumis ce formulaire au niveau II trente jours après avoir reçu signification de la décision de niveau I. Au niveau II, le requérant a fait valoir que, vu les circonstances dans lesquelles il se trouvait, à savoir qu’il était muté d’un endroit éloigné et qu’il disposait de peu de moyens pour vérifier le poids de ses AEM, il avait pris toutes les mesures nécessaires pour que ses AEM respectent la limite de poids permise. L’affaire a ensuite été renvoyée devant le CEE pour examen.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le grief n’avait pas été présenté dans le délai prescrit de 14 jours prévu à l’alinéa 31(2)b) de la Loi sur la GRC. Toutefois, il a conclu que les circonstances dans lesquelles se trouvait le requérant justifiaient une prorogation rétroactive du délai par la commissaire en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC.
Quant au fond du grief, le CEE a conclu que la décision de la répondante était conforme à la Politique sur le PRI et que les circonstances dans lesquelles se trouvait le requérant ne répondaient pas aux critères de la définition de « circonstances exceptionnelles » au sens de la disposition 1.03.18 du PRI, car elles n’étaient ni rares ni extrêmes. Le CEE a conclu que le requérant avait décidé de prendre un risque en se fiant aux conseils informels du déménageur plutôt que de faire preuve de diligence raisonnable et de demander des renseignements complémentaires au centre de décision compétent de la Gendarmerie pour s’assurer qu’il respectait le PRI.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé à la commissaire de conclure que le requérant n’a pas respecté le délai prescrit au niveau II, mais lui a recommandé de proroger rétroactivement ce délai en vertu du paragraphe 47.4(1) de la Loi sur la GRC puisqu’il y a de très bonnes raisons de conclure que les circonstances dans lesquelles se trouvait le requérant justifiaient une telle prorogation.
En outre, le CEE a recommandé que le grief soit rejeté sur le fond parce que la décision de la répondante de facturer au requérant les frais des AEM ayant excédé la limite de poids permise était conforme au PRI et que les circonstances dans lesquelles se trouvait le requérant ne répondaient pas à la définition de « circonstances exceptionnelles » au sens du PRI.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 19 février 2020
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le requérant a contesté la décision de la répondante de lui facturer les frais d’expédition d’articles et d’effets de ménage ayant excédé la limite de poids permise. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. La commissaire accepte les conclusions du CEE, à savoir que la décision de la répondante était conforme au Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC, qu’il incombait au requérant de se familiariser avec la politique et que les circonstances dans lesquelles il se trouvait ne répondaient pas aux critères de « circonstances exceptionnelles » prévus par le PRI. Le grief est rejeté.