Sommaire des dossiers de griefs - G-682

G-682

Le 16 août 2000 ou vers cette date, le requérant s’est fait voler son arme à feu par deux femmes. Selon lui, elles avaient volé l’arme à feu dans son véhicule pendant qu’il était dans un restaurant. Selon elles, le requérant les avait fait monter dans son véhicule et l’une d’elles avait pris l’arme à feu pendant que le requérant parlait à l’autre.

Le requérant a signalé le vol et a ensuite été accusé de s’être comporté d’une façon scandaleuse qui jetait le discrédit sur la Gendarmerie, en contravention du code de déontologie de la GRC. Par conséquent, un comité d’arbitrage lui a imposé une peine constituée d’un avertissement et de la confiscation de cinq jours de solde. Des enquêteurs ont rédigé un rapport d’enquête décrivant l’incertitude entourant le vol de l’arme à feu, mais il n’a jamais été soumis au comité d’arbitrage.

En février 2007, le requérant a postulé pour un poste qui devait se libérer à l’été 2008. En mai 2007, le requérant et sa famille ont passé une entrevue dans le cadre du processus de sélection. Toutefois, le répondant a par la suite informé le requérant qu’il avait été décidé de prolonger d’un an l’affectation de celui occupant déjà le poste, ce qui mettait fin au processus de sélection auquel avait participé le requérant.

En octobre 2008, le requérant a postulé à quatre nouveaux postes à pourvoir, mais sa candidature n’a pas été retenue. Après avoir appris que sa candidature avait été rejetée en raison de son ancien dossier disciplinaire, le requérant a présenté un premier grief contre le répondant. Ce qu’il est advenu de ce grief demeure inconnu étant donné qu’il n’a jamais été renvoyé devant le CEE pour examen.

En septembre 2009, le requérant a encore postulé à quatre nouveaux postes à pourvoir. Le 16 novembre 2009, il a appris que sa candidature avait été rejetée de nouveau en raison de son ancien dossier disciplinaire. Le lendemain, il a déposé le présent grief dans lequel il faisait valoir que le répondant avait décidé d’exclure sa candidature des processus de sélection susmentionnés. Selon lui, la décision constituait un abus de pouvoir équivalant à du harcèlement.

Conclusions du CEE

Le CEE s’est penché sur plusieurs questions préliminaires, dont celle de savoir qui était le répondant compétent. Il a ensuite examiné le critère de harcèlement applicable et les textes officiels pertinents sur le harcèlement et conclu, en définitive, que le requérant n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le répondant avait fait preuve de harcèlement en général ou abusé de son pouvoir en particulier. Le CEE a conclu que le répondant, dans ses échanges avec le requérant, avait agi de façon raisonnable, professionnelle et équitable. Il a ajouté que la décision contestée ne contrevenait pas au principe de la protection contre la double incrimination, contrairement à ce qu’affirmait le requérant, et que celui-ci n’avait pas été privé de son droit à l’équité procédurale. Enfin, le CEE n’a trouvé aucune preuve montrant que la carrière du requérant avait été indûment ternie ou que celui-ci avait été rabaissé, humilié, intimidé ou victime de discrimination.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de la GRC de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 20 mars 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du répondant de l’exclure du processus de sélection pour pourvoir quatre postes d’agent de liaison international. Il soutenait que la décision du répondant constituait du harcèlement sous forme d’abus de pouvoir exercé par le répondant initial, soit le directeur de la Sous-direction des missions de paix internationales, et par d’autres cadres supérieurs, et qu’ils avaient exclu sa candidature depuis 2007 en raison [Traduction] « de rumeurs, d’insinuations et de soupçons » à la suite d’un incident pour lequel il avait fait l’objet de mesures disciplinaires en 2001. Des questions incidentes, dont l’identité du répondant et la communication de documents, ont été tranchées deux fois par différents arbitres de niveau I avant la présentation des arguments sur le fond. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond au motif que le requérant n’avait pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, l’existence de harcèlement sous forme d’abus de pouvoir. L’affaire a été renvoyée devant le CEE, qui a recommandé que le grief soit rejeté. La commissaire a accepté la recommandation du CEE et a rejeté le grief.

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