Sommaire des dossiers de griefs - G-683

G-683

Le requérant était en déplacement pour enquêter sur une affaire. Il a dû passer la nuit à maintes reprises dans une roulotte inoccupée appartenant à la Gendarmerie. Plusieurs préoccupations ont été soulevées quant à l’habitabilité de la roulotte. Le requérant a présenté une demande d’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial (IHLPNC) au taux de 50,00 $ par jour pour les 30 jours où il était resté dans la roulotte. Selon la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (DVCNM), l’IHLPNC pouvait être versée si, à l’époque pertinente, la roulotte en question répondait à la définition de « logement particulier non commercial » de la DVCNM. Le requérant a vu sa demande d’indemnité rejetée par la Gendarmerie et a présenté un grief. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. Elle a conclu que la roulotte inoccupée appartenant à la Gendarmerie n’était pas un logement particulier non commercial et que l’IHLPNC ne visait pas à indemniser les membres séjournant.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour présenter son grief et qu’il l’avait présenté dans les délais prescrits. Le CEE a aussi jugé inadmissibles les nouveaux documents soumis par le requérant au niveau II. Quant au fond du grief, le CEE a conclu que le requérant n’avait pas droit à l’IHLPNC. La roulotte était en fait un « local d’hébergement du gouvernement ou d’une institution » au sens de la DVCNM et non un logement particulier non commercial qui permettrait le versement de l’IHLPNC. Elle n’était pas louée par un autre membre lorsque le requérant y séjournait, de sorte qu’elle ne s’apparentait pas à un logement particulier qui aurait pu justifier l’approbation de la demande d’indemnité du requérant. Par ailleurs, malgré les problèmes évidents d’habitabilité de la roulotte, cette situation en soi ne faisait pas de la roulotte un « logement particulier non commercial » au sens de la DVCNM ni ne donnait droit à l’IHLPNC.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandée que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 2 avril 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande d’indemnité d’hébergement dans un logement particulier non commercial (IHLPNC). Au niveau I, l’arbitre a conclu que la roulotte dans laquelle avait séjourné le requérant constituait un local d’hébergement du gouvernement ou d’une institution plutôt qu’un logement particulier non commercial. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle le requérant n’a pas droit à l’IHLPNC. Le grief est rejeté.

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