Sommaire des dossiers de griefs - G-686

G-686

En 2014, le requérant a soumis une demande au répondant pour participer à une activité en dehors des heures de travail. Après avoir examiné l’information fournie par divers experts en la matière de la GRC et celle du requérant sur l’activité en question, le répondant a rejeté la demande en juin 2014. Pour justifier sa décision, il a invoqué la tenue vestimentaire des personnes participant à l’activité, qui ressemblait à celle de personnes se livrant à des activités criminelles, la sécurité personnelle du requérant et les risques liés à sa cote de sécurité. Le répondant a soulevé la question préliminaire de savoir si le requérant avait respecté le délai de 30 jours prévu pour présenter son grief au niveau I, question ayant été réglée lorsqu’un arbitre de niveau I a prorogé rétroactivement le délai en 2016.

En 2018, un autre arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que la décision du répondant était conforme à la politique de la GRC, à savoir le chapitre XVII.1. du Manuel d’administration de la GRC intitulé « Conflit d’intérêts », et qu’elle était solidement étayée par des documents et des renseignements expliquant comment la participation du requérant à l’activité en dehors des heures de travail pouvait être considérée comme un conflit d’intérêts réel, apparent ou possible. L’arbitre a reconnu que le requérant avait présenté des arguments fondés sur la Charte des droits et libertés dans son argumentation sur le fond, mais a déclaré qu’il n’était ni de son ressort ni de son mandat de rendre des décisions relatives à la Charte. Il a conclu que les arguments du requérant étaient des [Traduction] « opinions personnelles » et que ce dernier n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du répondant était incompatible avec la loi ou les politiques de la GRC et du Conseil du Trésor applicables.

Au niveau II, le requérant a fait valoir que l’arbitre avait commis une erreur en faisant abstraction de ses arguments fondés sur la Charte et qu’il en avait commis une autre en déclarant que ses arguments n’étaient que des « opinions personnelles » et en refusant donc d’examiner sa preuve. Il a déclaré que la décision du répondant était déraisonnable, car elle était arbitraire et constituait de la discrimination envers le club prenant part à l’activité.

En 2019, un arbitre de niveau II a soulevé la question de savoir si le grief était théorique, puisque le requérant avait cessé de travailler à la GRC avant même que l’arbitre de niveau I se soit penché sur le grief en 2018. Le requérant et le répondant ont présenté des arguments sur le caractère théorique du grief. Le requérant a fait valoir que, même s’il avait pris sa retraite et qu’il pouvait participer à l’activité en dehors des heures de travail, d’autres membres actifs de la GRC souhaitaient y participer en dehors de leurs heures de travail et l’issue du grief aurait des conséquences sur leurs droits d’y participer.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que les questions de fond soulevées dans le grief étaient théoriques et qu’il ne voyait aucune raison convaincante d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour se pencher sur le fond du grief.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le présent grief, car il a été jugé théorique. Le CEE a indiqué qu'il peut être dans l'intérêt personnel d'un membre de participer à des activités en dehors des heures de travail, mais que cet intérêt doit être judicieusement mis en balance avec l'intérêt de la GRC, en tant qu'organisation, de maintenir la confiance du public en son aptitude à atteindre ses objectifs d'application de la loi de façon impartiale et efficace.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 18 avril 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté une décision du dirigeant des Ressources humaines de la Division « X » de rejeter sa demande de participation à une activité en dehors des heures de travail. La question du respect du délai a d'abord été soulevée par le Bureau de coordination des griefs, puis par le répondant. Un arbitre de niveau I a accordé au requérant une prorogation rétroactive du délai pour présenter son grief au niveau I, car son état de santé avait influé sur sa capacité à s'informer sur la politique pertinente et à présenter son grief dans le délai prescrit. Au niveau I, un arbitre a rejeté le grief sur le fond au motif que la décision du répondant comprenait amplement d'informations et de renseignements de la GRC et d'autres organismes d'application de la loi et qu'elle n'était pas arbitraire. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. L'arbitre de niveau II a soulevé la question du caractère théorique du grief étant donné que le requérant avait pris sa retraite. Elle a aussi conclu que le grief devait être renvoyé devant le CEE vu les arguments invoqués par le requérant sur ses droits garantis par la Charte. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif qu'il était théorique et qu'il n'y avait aucune raison convaincante d'examiner les questions. La commissaire accepte la recommandation de rejeter le grief.

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