G-688 - Réinstallation

En 2007, le requérant a reçu un formulaire autorisant sa mutation (A-22A) d'un lieu de travail à un autre dans la même province. Il a commencé à se déplacer à son nouveau lieu de travail le 11 mars 2008. En vertu du Programme de réinstallation intégré (PRI), il pouvait décider de ne pas vendre sa résidence à son ancien lieu de travail et recevoir une « indemnité pour ne pas avoir vendu » (IPAV). L'IPAV est un transfert à l'« enveloppe personnalisée » de 80 % de la valeur estimée de la commission immobilière qui aurait été payable si la résidence avait été vendue, d'après sa valeur estimative. Selon le PRI, le requérant devait décider de demander ou non l'IPAV dans les dix jours suivant la réception de l'évaluation.

L'évaluation de la résidence du requérant à son ancien lieu de travail a été effectuée en janvier 2008. Le requérant a fait plusieurs voyages à la recherche d'un logement pour trouver une nouvelle résidence convenable à son nouveau lieu de travail. Toutefois, ses recherches n'ont pas porté fruit. Par conséquent, sa demande présentée le 11 février 2008 pour retarder la mise en vente de sa résidence a été approuvée par le coordonnateur ministériel national. Toutefois, le requérant n'a pas demandé l'IPAV dans les dix jours suivant la réception de l'évaluation de sa résidence à son ancien lieu de travail. Il a commencé à se déplacer à son nouveau lieu de travail le 11 mars 2008.

Le 5 février 2010, plus de deux ans après l'évaluation de sa résidence à son ancien lieu de travail, le requérant a demandé l'IPAV alors qu'il allait bientôt prendre sa retraite à son ancien lieu de travail. Le répondant a rejeté sa demande le 18 février 2010. Le requérant a présenté un grief à cet égard le 8 mars 2010.

L'arbitre de niveau I a conclu que le rejet de la demande du requérant par le répondant était conforme aux dispositions applicables du PRI, qui prévoyaient une période obligatoire de dix jours pour demander l'IPAV.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la disposition du PRI prévoyant l'IPAV était une disposition obligatoire vu le terme « doit » qui y figurait. Le requérant disposait de dix jours suivant l'évaluation de sa résidence principale pour demander l'IPAV, ce qu'il n'a pas fait. Le CEE a également jugé hors de propos l'affirmation du requérant selon laquelle il n'avait pas été informé du délai applicable à la demande de l'IPAV, puisqu'il se devait de bien connaître la politique.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 6 juin 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du coordonnateur ministériel national, Voyages et réinstallations, de rejeter sa demande d'indemnité pour ne pas avoir vendu (IPAV) sa résidence lors d'un processus de réinstallation. Au niveau I, l'arbitre a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas présenté sa demande dans les dix jours ouvrables suivant la réception d'une évaluation immobilière. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que l'approbation de l'IPAV était prescrite en vertu du PRI, que le requérant devait connaître ou apprendre à connaître les politiques pertinentes applicables à sa situation et que ses arguments sur l'équité et la souplesse n'étaient pas convaincants. La commissaire abonde dans le même sens au motif que la demande du requérant était hors délai, que la disposition 7.03.2 est obligatoire et qu'elle ne permet aucune latitude. Le requérant aurait eu droit à l'IPAV si sa demande avait été conforme aux exigences prévues par la politique. Le grief est rejeté.

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