Sommaire des dossiers de griefs - G-690

G-690

En octobre 2005, une subalterne a déposé une plainte de harcèlement contre le requérant. La plainte comprenait diverses allégations, dont une de harcèlement sexuel et plusieurs autres de harcèlement au travail. Le requérant a été avisé de la plainte et a présenté une déclaration écrite, mais il n'a pas été informé de toutes les allégations. Le répondant a ensuite ordonné une enquête sur la plainte de harcèlement. À ce moment-là, le requérant n'avait toujours pas été informé des allégations. En octobre 2006, il a fait une déclaration verbale dans le cadre de l'enquête sur la plainte de harcèlement. Il n'a pas reçu le rapport d'enquête préliminaire ni n'a eu la possibilité de le commenter ou de commenter les déclarations des autres témoins.

En février 2007, l'agent des ressources humaines (ARH) a communiqué les documents de l'enquête sur la plainte de harcèlement au répondant. Le 18 février 2007, le répondant a conclu que les actes du requérant constituaient du harcèlement. Le répondant, qui agissait aussi à titre d'officier compétent, a ordonné une enquête déontologique et convoqué une audience disciplinaire sur les actes du requérant.

Au cours du processus disciplinaire, le requérant a obtenu le rapport d'enquête sur la plainte de harcèlement et constaté qu'il y avait de nouvelles allégations, qu'il y avait des contradictions entre les motifs du répondant et la preuve recueillie et que celle-ci n'étayait pas la conclusion du répondant selon laquelle il y avait eu harcèlement.

Le requérant a présenté un grief à l'encontre de la décision du répondant. Il a déclaré que la décision rendue était inéquitable sur le plan procédural, puisqu'il n'avait pas été informé de toutes les allégations et n'avait pas eu la possibilité de se faire entendre. Il a par ailleurs indiqué que le répondant n'était pas habilité à convoquer une audience disciplinaire puisque le délai d'un an avait été dépassé (le comité d'arbitrage n'a effectivement pas retenu l'infraction au code de déontologie étant donné que le délai avait bel et bien été dépassé). Le requérant a aussi fait valoir que la décision n'était pas étayée par la preuve.

Pendant la phase de règlement rapide, le répondant a ordonné qu'un tiers examine l'enquête et la décision initiales. Il a plus tard avoué, pendant la phase de règlement rapide et l'audience disciplinaire, que l'enquête sur la plainte de harcèlement était entachée d'erreurs, qu'il y avait eu atteinte aux droits procéduraux du requérant, que le rapport d'enquête était trompeur, qu'il n'avait pas comparé l'ébauche de la décision avec la preuve et que ses conclusions n'étaient pas étayées par la preuve. L'examen par un tiers a aussi révélé que les allégations de harcèlement au travail n'étaient pas fondées.

À la lumière de ces aveux, l'arbitre de niveau I a conclu que le requérant avait été privé de son droit à l'équité procédurale pendant l'enquête et que la décision du répondant n'était pas étayée par la preuve. Vu le temps écoulé, l'arbitre de niveau I a ordonné au répondant de présenter des excuses au requérant. Toutefois, il a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas subi de préjudice.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant avait été privé de son droit à l'équité procédurale puisqu'il n'avait pas eu la possibilité d'être entendu sur toutes les allégations de harcèlement. Dans des cas exceptionnels, la décision demeurera fondée malgré le manquement à l'équité procédurale si le fondement de la demande ou de la requête est de toute façon [traduction] « sans espoir », mais le CEE a conclu qu'il ne s'agissait pas d'un de ces rares cas en l'espèce. Il a conclu que la décision était ultra vires. Enfin, le CEE a conclu que le requérant avait subi un préjudice, puisque le droit à une audition équitable est un droit distinct et absolu et que toute atteinte à ce droit causera un préjudice.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire d'accueillir le grief. Toutefois, il serait impossible d'ordonner la tenue d'une nouvelle enquête vu le temps qui s'est écoulé. Le CEE a recommandé à la commissaire de présenter des excuses au requérant.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 16 juillet 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle il avait commis des actes de harcèlement au travail et de harcèlement sexuel. Il soutenait que le processus était inéquitable sur le plan procédural, que le délai pour tenir une audience disciplinaire avait expiré et qu'il avait donc été privé de possibilités de promotion. Comme mesures correctives, il a demandé des excuses, une nouvelle enquête et une promotion au poste de son choix. Le comité d'arbitrage présidant la procédure disciplinaire a reconnu que le délai avait expiré et a mis fin à celle-ci. Le répondant a admis que l'enquête avait été entachée d'erreurs, que la décision était erronée et que l'examen qu'il avait ordonné à la phase de règlement rapide n'avait jamais été effectué, mais il a affirmé que le grief devait être rejeté puisque la question était devenue théorique vu la décision du comité d'arbitrage. Le requérant a fait valoir que la décision du répondant s'appliquait toujours et continuait à lui porter préjudice. Plusieurs questions incidentes ont été soumises à l'arbitrage. L'arbitre de niveau I, sur le fond, a conclu que le grief n'était pas théorique, que l'enquête était entachée d'erreurs et que le répondant devrait présenter des excuses, puisqu'il serait déraisonnable de tenir une nouvelle enquête en raison du temps écoulé. Toutefois, il a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait subi un préjudice. L'affaire a été renvoyée devant le CEE. Le président a recommandé que le grief soit accueilli et a conclu que le manquement à l'équité procédurale suffisait pour démontrer l'existence d'un préjudice. Le CEE a aussi recommandé à la commissaire de présenter des excuses au requérant sans prendre d'autres mesures correctives. La commissaire s'est dite d'accord avec le CEE, a présenté des excuses au requérant pour la violation de ses droits procéduraux et a annulé la décision du répondant.

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2022-07-07