Sommaire des dossiers de griefs - G-691

G-691

En février 2010, alors qu'il travaillait à province A, le requérant a accepté un congé sans solde de six mois tandis que sa conjointe a obtenu un stage à province B. Celle-ci a déménagé la moitié de leurs articles et effets de ménage (AEM) à province B. Ils prévoyaient revenir à province A en août 2010. Le 7 juillet 2010, le requérant a appris qu'il avait été affecté à un poste excédentaire au quartier général de la Division « X » à province A et qu'il commencerait à l'occuper au début de septembre 2010. Quelque temps avant le 23 août 2010, le requérant a réservé une voiture de location pour déménager les AEM du couple de province B à province A. Le 3 août 2010, il a appris que le poste excédentaire à province A avait été aboli.

Le 16 août 2010, une directrice à province C a communiqué avec le requérant afin de savoir s'il souhaitait passer une entrevue pour un poste à province C. Le requérant a accepté et a passé une entrevue par téléphone le 24 août 2010 depuis province B. Il a obtenu le poste, après quoi il a emballé ses affaires le 29 août 2010 et est parti à province C le 30 août 2010 dans une voiture de location en remorquant son véhicule personnel. Après avoir accepté le poste à province C, il avait modifié sa réservation de la voiture de location en indiquant qu'il partait de province C pour se rendre à province C. Il est arrivé à province C au début de septembre 2010. Un avis de mutation (ci-après le « formulaire A-22A ») a été délivré le 7 septembre 2010. À son arrivée à son nouveau poste, il a questionné sa nouvelle directrice sur le remboursement de ses frais de réinstallation; elle lui a seulement conseillé de garder ses reçus.

Le 28 octobre 2010, la réviseure des dossiers de réinstallation a présenté au répondant une analyse de rentabilisation au nom du requérant en vue du remboursement de ses frais de réinstallation. Le répondant a rejeté la demande de remboursement des frais de réinstallation déboursés par le requérant avant la délivrance du formulaire A-22A. Il a aussi rejeté sa demande de remboursement des frais de réinstallation liés à l'expédition de ses AEM depuis province A et à son billet d'avion parce que les dispositions n'avaient pas été prises avec les services de voyage retenus par le gouvernement. Le requérant a déposé un grief à l'encontre de cette décision.

Au début de la phase de règlement rapide, le répondant a indiqué qu'il n'était pas habilité à autoriser le remboursement des frais de réinstallation, mais il a présenté une analyse de rentabilisation au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT). Le SCT a refusé de rembourser les frais de transport par voiture de location, mais a autorisé le remboursement d'une partie des autres frais de réinstallation. Le requérant a enlevé certains frais de sa demande de remboursement; il restait donc à trancher la question du remboursement des frais de transport par voiture de location.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Il a conclu qu'il était interdit de rembourser les frais de réinstallation déboursés par le requérant avant la délivrance du formulaire A-22A; par conséquent, la décision du répondant de refuser de rembourser ces frais était conforme au Programme de réinstallation intégré (PRI) et appuyée par le SCT.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le PRI n'autorisait pas le remboursement des frais de transport par voiture de location déboursés par le requérant. Le PRI prévoit que le déménagement des AEM doit être effectué conformément au contrat des services de déménagement d'articles de ménage et par le réviseur des dossiers de réinstallation. Il ne permettait pas au requérant de prendre ses propres dispositions avec un autre service. Toutefois, le CEE a conclu que le requérant se trouvait dans des circonstances exceptionnelles parce qu'il avait appris que son poste avait été aboli alors qu'il revenait tout juste d'une affectation et qu'un nouveau poste lui avait été offert quelques jours seulement avant qu'il ait dû quitter son appartement. En outre, le CEE a conclu que le déménagement des AEM du requérant respectait l'esprit du PRI et que le répondant aurait pu autoriser le remboursement des frais dans ces circonstances exceptionnelles.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire d'accueillir le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 16 juillet 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision de l'officier responsable, Programmes de voyage et de réinstallation, de refuser de lui rembourser des frais de réinstallation de 4 646,25 $ liés à une voiture de location. L'arbitre de niveau I a ordonné aux parties de présenter des arguments sur la question préliminaire de la qualité pour agir. Selon lui, le grief avait été présenté dans le délai prescrit et le requérant avait qualité pour agir. Toutefois, il a conclu que le requérant n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du répondant n'était pas conforme aux lois et aux politiques applicables. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le grief a été renvoyé devant le CEE. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli au motif que les circonstances du requérant étaient exceptionnelles au sens de la partie 1.12 du PRI, que les frais de transport par la voiture de location cadraient avec la portée générale du PRI et que le répondant était habilité à approuver et à autoriser ultérieurement les dépenses du requérant en vertu des dispositions 1.12.2 et 1.12.4. La commissaire accepte la recommandation d'accueillir le grief.

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