Sommaire des dossiers de griefs - G-692

G-692

En décembre 2005, le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre six de ses supérieurs (ci-après les « présumés harceleurs ») à la suite de faits survenus en 2005. La plainte comprenait les allégations suivantes : les dates inscrites sur le Rapport d'évaluation et de revue du rendement (RERR) du requérant avaient été modifiées par l'un des présumés harceleurs afin qu'il ne soit pas nécessaire d'y inclure une évaluation favorable; le RERR avait été laissé dans une aire commune; le requérant s'était vu refuser une possibilité de promotion; le requérant n'avait pas été rémunéré pour des heures supplémentaires.

En août 2006, l'officier responsable a rendu une décision dans laquelle il rejetait la plainte au motif que les allégations de harcèlement et d'abus de pouvoir n'étaient pas fondées. Le requérant a déposé un grief à l'encontre de l'enquête sur sa plainte de harcèlement en faisant valoir qu'il n'avait pas obtenu les documents qu'il avait demandés. Il a indiqué que le répondant était le conseiller en matière de harcèlement et a déclaré qu'aucun des témoins qu'il avait nommés n'avait été interrogé.

L'arbitre de niveau I a accueilli le grief au motif que le répondant ne s'était pas conformé à la Politique sur le harcèlement de la GRC en vigueur à l'époque (chapitre du Manuel d'administration intitulé Prévention et règlement du harcèlement en milieu de travail (MA XII.17)). Le répondant n'a pas communiqué les noms des témoins à l'agent des ressources humaines (ARH) et n'a donc pas respecté la disposition MA XII.17.H.5., qui prévoit que le coordonnateur de la prévention du harcèlement doit fournir de l'information et un soutien à tous les niveaux de gestion et aux employés concernant les questions liées à la Politique sur le harcèlement de la GRC. L'arbitre a conclu que la seule mesure corrective possible consistait à renvoyer l'affaire à la répondante actuelle pour qu'elle achemine l'information qui aurait dû être acheminée à l'ARH et qu'elle demande des directives à l'ARH actuel au sujet de l'affaire.

Au niveau II, le requérant n'a pas souscrit aux motifs avancés par l'arbitre pour le priver des mesures correctives suivantes qu'il avait demandées : obtenir des excuses de la part des présumés harceleurs; effectuer une enquête déontologique sur les présumés harceleurs; joindre le présent grief à sept autres affaires intentées par le requérant; accorder une promotion au requérant. L'affaire a été renvoyée devant le CEE pour examen.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la plainte de harcèlement avait été retenue, mais que l'ARH et l'officier responsable avaient décidé de ne pas enquêter sur celle-ci. Le répondant ne s'est pas conformé à la Politique sur le harcèlement de la GRC parce qu'il n'a pas communiqué certains renseignements à l'ARH, dont la liste des noms des témoins. Les actes du répondant ont malheureusement influé sur la décision de l'ARH et de l'officier responsable de ne pas enquêter sur la plainte.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire d'accueillir le grief au motif que le répondant n'a pas traité la plainte conformément aux textes officiels applicables en matière de harcèlement. Vu la longue période qui s'est écoulée depuis que les faits en cause sont survenus (2005), la mesure corrective proposée par l'arbitre n'est pas réalisable. Compte tenu du temps qui s'est écoulé, il est peu probable de pouvoir mener à bien un nouveau processus d'examen ou une enquête sur la plainte de harcèlement. Le CEE a recommandé donc à la commissaire de présenter des excuses au requérant pour le défaut de la GRC de s'être conformée aux textes officiels applicables en matière de harcèlement et son défaut d'avoir traité la plainte de harcèlement comme il se doit.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 6 août 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement contre six supérieurs pour des actes d'abus de pouvoir, à savoir que : la date de son Rapport d'évaluation et de revue du rendement (RERR) avait été modifiée afin qu'une évaluation favorable n'y figure pas, ce qui a eu pour conséquence qu'il n'a pu être promu et que sa mutation a été recommandée; son RERR avait été laissé dans une aire commune et avait donc été divulgué; et il s'était vu refuser une promotion, des indemnités de tenue civile et la rémunération d'heures supplémentaires. L'officier responsable a conclu que la plainte n'était pas fondée et qu'il s'agissait d'un cas de conflit au travail plutôt que d'un cas de harcèlement, selon les renseignements communiqués par le premier coordonnateur de la prévention du harcèlement. Le requérant soutenait que le coordonnateur de la prévention du harcèlement, qu'il a désigné comme répondant, n'avait pas obtenu de renseignements auprès des témoins qu'il avait nommés et qu'en raison de cette omission, l'ARH n'avait pas effectué d'enquête et l'officier responsable avait rendu une décision erronée. Bien que l'arbitre de niveau I ait accueilli le grief au motif que le répondant ne s'était pas conformé à la politique sur le harcèlement en ne communiquant pas les noms des témoins à l'ARH et qu'il ait ordonné que l'affaire soit renvoyée pour un examen plus approfondi, le requérant a demandé qu'une décision soit rendue au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli, mais a indiqué qu'il était impossible d'enquêter sur la plainte vu le temps qui s'était écoulé. Il a recommandé, comme seule et unique mesure corrective, que la commissaire présente des excuses au requérant au nom de la Gendarmerie. La commissaire a accepté les conclusions et recommandations du CEE, a accueilli le grief et a présenté des excuses au requérant.

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