Sommaire des dossiers de griefs - G-694
G-694
Le requérant a déposé une plainte de harcèlement (la « plainte ») contre son supérieur (le « présumé harceleur ») dans laquelle figuraient diverses allégations. Selon la plainte, le présumé harceleur avait, lors d'une première réunion, utilisé un terme désobligeant à l'endroit du requérant et crié après lui sur un ton agressif, si bien qu'un tiers, le témoin A, avait dû s'interposer. Dans sa plainte, le requérant critiquait aussi la façon dont le présumé harceleur avait discuté avec d'autres personnes, en son absence, d'une question liée au travail qui le concernait. En outre, il soutenait que le présumé harceleur avait discuté avec un autre tiers, le témoin B, du fait qu'une enquête disciplinaire avait été ordonnée sur le requérant, ce qui avait mis le témoin B [traduction] « extrêmement mal à l'aise ». Le requérant affirmait aussi avoir fait l'objet de sarcasme et reçu des réponses non professionnelles dans des messages textes envoyés par le présumé harceleur.
Un agent des ressources humaines (ARH) a retenu la plainte et s'est entretenu avec le témoin A de ce qui s'était passé à la première réunion. Le témoin A n'a pas voulu faire de déclaration, mais a indiqué à l'ARH que les actes du présumé harceleur à la première réunion [traduction] « ne constituaient pas du harcèlement » même si [traduction] « les deux parties étaient en conflit ». La plainte a été acheminée au présumé harceleur, qui y a répondu. L'ARH a ensuite conclu qu'il y avait suffisamment d'information au sujet de la plainte, qu'aucune enquête n'était nécessaire et que l'affaire pouvait être soumise au répondant en vue d'une décision. Le répondant a conclu que la plainte n'était pas fondée. Le requérant a présenté un grief au niveau I, lequel a été rejeté sur le fond. Il a ensuite présenté son grief au niveau II.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le répondant avait tranché la plainte sans se conformer aux textes officiels du Conseil du Trésor et de la GRC en matière de harcèlement. Le requérant n'a pas été interrogé ni n'a eu la possibilité d'expliquer plus en détail les allégations formulées dans sa plainte, et le répondant a examiné la réponse détaillée du présumé harceleur sans que le requérant ait eu l'occasion d'y répondre. Ces omissions ont compromis l'équité du processus, et la décision de passer directement à une décision finale sans mener d'enquête reposait sur de l'information incomplète. En outre, le CEE ne partageait pas le point de vue selon lequel une enquête sur l'affaire n'était pas nécessaire. Une enquête aurait pu aider le répondant à établir s'il y avait eu harcèlement, car elle aurait pu permettre d'obtenir la version des faits des témoins A et B et, dans le cas du témoin A, de consigner comme il se doit sa réticence à faire une déclaration. De plus, elle aurait pu permettre d'établir si des messages textes électroniques existaient et pouvaient être récupérés pour que le répondant les examine afin de mieux comprendre l'allégation relative aux échanges sarcastiques et non professionnels.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé à la commissaire : d'accueillir le grief; de présenter des excuses au requérant pour le fait que la plainte n'a pas été tranchée conformément aux textes officiels et à la jurisprudence applicables en matière de harcèlement; de reconnaître que le répondant n'avait pas assez d'information pour rendre une décision finale; et d'annuler la décision du répondant selon laquelle la plainte n'était pas fondée.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 24 juillet 2020
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le requérant a contesté une décision du commandant de la Division « X » de l'époque selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief en indiquant n'avoir trouvé aucune preuve montrant que la décision du répondant allait à l'encontre de la politique de la GRC. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli au motif que le traitement de la plainte et la décision elle-même n'étaient pas conformes aux textes officiels et à la jurisprudence applicables en matière de harcèlement. Le CEE a conclu que la décision du répondant reposait sur des renseignements incomplets et qu'une enquête plus poussée aurait pu aider ce dernier à établir s'il y avait eu harcèlement. En outre, le CEE a conclu que le principe de l'équité fondamentale n'avait pas été respecté dans le cas du requérant et que le répondant avait commis une erreur en rendant sa décision sans donner au requérant la possibilité d'expliquer sa plainte en détail ou de répliquer à la réponse du présumé harceleur. La commissaire souscrit à l'analyse et aux conclusions du CEE. Le grief est accueilli.
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