Sommaire des dossiers de griefs - G-695

G-695

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement (la « plainte ») contre son supérieur (le « présumé harceleur ») dans laquelle figuraient diverses allégations. Après réception de la plainte, le répondant, en sa qualité d'agent des ressources humaines, a obtenu une réponse à la plainte de la part du présumé harceleur. Il s'est aussi entretenu brièvement avec un témoin potentiel. Il a conclu qu'il y avait suffisamment d'information au sujet de la plainte, qu'aucune enquête n'était nécessaire et que l'affaire pouvait être acheminée à l'officier responsable pour qu'il tranche la plainte. Le répondant a présenté une recommandation à cet égard à l'officier responsable. Ce dernier a rendu une décision confirmant qu'il n'était pas nécessaire de mener une enquête plus poussée après examen des allégations et de la réponse présentée par le présumé harceleur. L'officier responsable a conclu qu'aucune des allégations n'était fondée.

Le requérant a présenté un grief pour contester la façon dont le répondant avait traité sa plainte. Il a aussi présenté un autre grief contre la décision finale rendue sur sa plainte par l'officier responsable (le « grief connexe »). Un arbitre a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour agir. Selon l'arbitre, le grief soulevait les mêmes questions que celles figurant dans le grief connexe présenté contre la décision finale et déterminante rendue par l'officier responsable. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE

La principale question à trancher en l'espèce était celle de savoir si le requérant avait qualité pour agir. Le paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC énonce les différents critères de qualité pour présenter un grief, dont l'un est qu'un membre doit subir un préjudice en raison d'une décision, d'un acte ou d'une omission « dans le cas où la présente loi, ses règlements ou les consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour corriger ce préjudice ». Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir, car les questions figurant dans le grief avaient été soulevées simultanément dans le grief connexe et traitées dans les conclusions et recommandations du CEE présentées dans le dossier no 2400-16-006 (G-694), qui porte sur les actes de l'officier responsable et du répondant relativement à la plainte. Le grief connexe avait donc enclenché une autre procédure pour corriger le préjudice lié à l'objet du présent grief. Le CEE a indiqué que l'examen de la décision finale rendue sur la plainte par l'officier responsable, examen effectué dans le cadre du grief connexe, avait permis d'analyser en détail l'ensemble du processus ayant mené à la décision de l'officier responsable, y compris la manière dont le répondant avait exercé son rôle.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 24 juillet 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la manière dont sa plainte de harcèlement avait été traitée par l'agent des ressources humaines de l'époque, ainsi que la recommandation que ce dernier avait présentée à l'officier responsable quant au règlement de sa plainte. Le répondant a soulevé la question préliminaire de la qualité pour agir. L'arbitre de niveau I a rendu une décision selon laquelle le requérant n'avait pas qualité pour agir. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté, puisque le grief du requérant dans le dossier G-694 constituait une autre procédure corrective, les questions de fond ayant été soulevées par le requérant dans les deux griefs. En outre, le CEE a conclu que la procédure applicable aux griefs serait plus efficace si une seule décision était rendue. La commissaire souscrit à l'analyse et aux conclusions du CEE. Le grief est rejeté au motif que le requérant n'a pas qualité pour agir.

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