Sommaire des dossiers de griefs - G-696

G-696

Le requérant a contesté une décision de la Gendarmerie d'ordonner la cessation du versement de sa solde et de ses indemnités (CVSI). Le répondant a ordonné la CVSI à la suite d'allégations de contravention au code de déontologie concernant l'utilisation abusive de cartes de crédit, notamment une des cartes, dont le requérant pouvait se servir pour effectuer son travail. Le répondant a conclu que les critères d'imposition d'une CVSI étaient remplis. Plus particulièrement, il a indiqué que l'avantage personnel obtenu par le requérant aux frais de l'État constituait une fraude, un vol, un détournement et/ou de l'abus de confiance. Le répondant a souligné que l'utilisation abusive d'une carte en particulier risquait de compromettre l'identité et les activités du programme opérationnel du requérant. Il s'agissait d'un [traduction] « élément important » du « caractère scandaleux » de l'inconduite reprochée. Des accusations criminelles ont aussi été autorisées contre le requérant, à savoir deux chefs d'accusation de fraude de moins de 5 000 $ dans le cadre d'une poursuite par voie de mise en accusation. Toutefois, le répondant a précisé que les accusations criminelles n'avaient pas servi à justifier l'ordonnance de CVSI.

Le requérant a fait valoir que, contrairement à ce que prévoyait la politique, la recommandation de CVSI comprenait d'autres renseignements qui ne figuraient pas dans l'avis d'intention de recommander la CVSI. Il a ajouté que son représentant des membres (RM) avait traité de la question, mais qu'il n'avait pas eu la possibilité de s'exprimer personnellement sur les nouveaux renseignements. Le requérant a indiqué que la CVSI ne s'appliquait pas aux infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité ni aux infractions mineures au Code criminel selon la politique de la GRC, et que les infractions dont il était accusé étaient habituellement punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité. Enfin, il a déclaré que d'autres membres avaient commis des infractions bien plus graves sans toutefois faire l'objet d'une CVSI. Il soutenait que la CVSI à son endroit était une mesure punitive qui n'avait été appliquée qu'en raison d'un officier responsable rancunier.

Conclusions du CEE

Le CEE a indiqué que le droit à l'équité procédurale du requérant devait être respecté rigoureusement dans le processus de CVSI, y compris son droit de savoir ce qui lui est reproché et d'avoir une occasion réelle d'y répondre. Le CEE a conclu que le requérant avait eu une occasion réelle de répondre aux nouveaux renseignements par l'entremise de son RM. Il a souligné que le requérant n'avait formulé aucune allégation selon laquelle son RM avait commis une quelconque erreur. Par ailleurs, le CEE a jugé inapplicable, dans les circonstances, la disposition de la politique de la GRC indiquant que la CVSI ne s'appliquait pas aux infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité, parce que le ministère public avait décidé de procéder par voie de mise en accusation. Quant à l'affirmation du requérant selon laquelle la CVSI était une mesure punitive, le CEE a conclu qu'il s'agissait d'une simple affirmation sans fondement. Le CEE a indiqué que la CVSI n'était pas une peine, mais plutôt une mesure préventive conçue pour préserver l'intégrité de la GRC et de ses processus en attendant l'issue de l'affaire à l'origine de cette mesure, et qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour en arriver à une autre conclusion. Le CEE a souligné que chaque cas était étudié en lui-même et que ceux présentés par le requérant étaient des cas disciplinaires dont le critère juridique applicable n'était pas le même qu'un cas de CVSI. Le CEE a conclu que le répondant avait appliqué le bon critère, examiné la bonne politique et commis aucune erreur en appliquant les critères nécessaires pour imposer la CVSI.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief et de confirmer la décision du répondant d'ordonner la CVSI.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 20 août 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté une décision du répondant de rendre une ordonnance de cessation du versement de la solde et des indemnités (CVSI) à la suite d'allégations de contravention au code de déontologie selon lesquelles il aurait fait un usage abusif de cartes de crédit utilisées pour son travail. Des accusations criminelles avaient été autorisées contre le requérant, à savoir deux chefs d'accusation de fraude de moins de 5 000 $, mais il ressort du dossier que ces accusations, qui ont fait l'objet d'une poursuite par voie de mise en accusation, n'ont pas été prises en considération pour rendre l'ordonnance de CVSI. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Le requérant a ensuite demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le grief a donc été renvoyé devant le CEE. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif qu'il n'y avait pas eu manquement à l'équité procédurale, que le requérant n'avait pas établi que la décision du répondant allait à l'encontre de la politique, qu'il n'avait pas présenté une preuve suffisante montrant que la CVSI était une mesure punitive et que les 21 décisions disciplinaires auxquelles il avait fait référence au niveau I n'étaient pas pertinentes. Le CEE a conclu que le répondant avait appliqué le bon critère, examiné la bonne politique et commis aucune erreur en appliquant le critère d'implication manifeste et d'inconduite scandaleuse reprochée. La commissaire accepte les conclusions et recommandations du CEE. Le grief est rejeté.

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