Sommaire des dossiers de griefs - G-697
G-697
Le requérant, atteint d'une incapacité, est en congé de maladie depuis juillet 2004. Au début, ses médecins traitants et les Services de santé de la GRC ne s'entendaient pas sur sa capacité à reprendre le travail. Puisque les Services de santé ont conclu qu'il était apte à travailler sans aucune restriction, il s'est vu signifier trois ordres de retour au travail de novembre 2004 à septembre 2005. Les deux premières tentatives de retour au travail ont échoué parce que le requérant ne s'est pas présenté au travail comme il en avait reçu l'ordre. En juin 2005, il a reçu un horaire de travail modifié, approuvé par son médecin traitant, qui a confirmé que le requérant retournerait au travail pour y exercer des fonctions administratives. Le retour progressif au travail du requérant a débuté le 17 août 2005 et s'est poursuivi pendant deux semaines, jusqu'à ce que soit présenté un certificat médical indiquant qu'il était inapte au travail. La demande de congé de maladie du requérant n'a pas été approuvée par les Services de santé; ce dernier s'est donc vu signifier un troisième ordre de retour au travail le 8 septembre 2005. Puisqu'il ne s'est pas conformé à cet ordre, on lui a reproché de s'être absenté de son travail sans autorisation. Une procédure disciplinaire a été engagée, mais a plus tard été annulée après que le directeur des Services de santé au travail a examiné le dossier médical du requérant en juin 2007. Essentiellement, le directeur a conclu que les Services de santé auraient dû approuver le congé de maladie en cours et que le requérant n'aurait donc jamais dû recevoir l'ordre de retourner au travail. Vu les conclusions du directeur, la procédure disciplinaire intentée contre le requérant a été abandonnée et sa suspension a été levée.
De juillet à novembre 2007, la Gendarmerie a déployé beaucoup d'efforts pour rencontrer le requérant afin de discuter des options s'offrant à lui. Puisqu'il refusait de collaborer, il s'est vu signifier un avis d'intention de renvoi le 27 novembre 2007.
D'avril à novembre 2008, un conseil médical était chargé de déterminer le degré d'incapacité du requérant. Ce dernier est resté en congé de maladie pendant trois ans et demi encore. En mars 2011, le conseil médical a rendu ses conclusions, lesquelles ont finalement amené la GRC à attribuer les facteurs G6 O6 en permanence au profil médical du requérant. De juillet à octobre 2011, la Gendarmerie a tenté sans succès de rencontrer le requérant pour déterminer la marche à suivre.
Le 9 septembre 2011, le requérant a présenté un certificat médical attestant qu'il était apte au travail de policier depuis le 5 juillet de la même année. Il a aussi fait part de son intérêt à retourner au travail. Toutefois, environ une semaine après, la GRC a reçu un autre certificat médical indiquant cette fois-ci que le requérant était inapte au travail depuis le 16 septembre, et ce, pour une période indéterminée. Néanmoins, pour donner suite au souhait du requérant de retourner au travail, la GRC l'a invité à soumettre un nouveau questionnaire d'évaluation de l'invalidité (formulaire 4056). Puisque le requérant n'a pas fourni les renseignements demandés, tous les efforts pour lui offrir des mesures d'adaptation ont cessé et un avis de renvoi daté du 7 novembre 2011 a été délivré.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu'il était justifié de renvoyer le requérant de la GRC pour des raisons médicales. Il a jugé que la Gendarmerie s'était fondée à juste titre sur le manque de participation du requérant au processus de prise de mesures d'adaptation et sur la preuve médicale attestant que ce dernier était inapte à effectuer tout type de travail à la GRC dans un avenir prévisible.
Le CEE a également conclu que la Gendarmerie avait tenté de prendre des mesures d'adaptation à l'endroit du requérant au point de subir une contrainte excessive.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 9 septembre 2020
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le requérant a contesté une décision de la GRC de le licencier pour des raisons médicales en faisant valoir que le rapport du conseil médical sur lequel reposait le licenciement était erroné et que la Gendarmerie ne s'était pas acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu'aucune preuve n'indiquait que le rapport du conseil médical, approuvé par le médecin spécialiste du requérant, était inexact et que la GRC s'était acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation au point de subir une contrainte excessive. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. La commissaire a accepté la recommandation du CEE de confirmer l'ordonnance de licenciement au motif que le répondant s'était fondé à juste titre sur le rapport du conseil médical et qu'il n'y avait pas d'autres renseignements médicaux disponibles pour vérifier l'aptitude à l'emploi du requérant. La commissaire a conclu que la Gendarmerie s'était acquittée de son obligation de prendre des mesures d'adaptation, ce qui s'était avéré impossible sans qu'il en résulte une contrainte excessive vu l'absence de collaboration du requérant et son comportement d'évitement. Le grief a été rejeté.
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