Sommaire des dossiers de griefs - G-698

G-698

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement (la « plainte ») contre son supérieur (le « présumé harceleur ») dans laquelle figuraient deux allégations. Après qu'un agent des ressources humaines a examiné la plainte, le répondant a conclu qu'elle n'était pas fondée.

Le requérant a présenté un grief contre la décision du répondant quant à la plainte. Son formulaire de grief et l'annexe y afférente faisaient aussi état d'une plainte de harcèlement déposée auparavant contre le présumé harceleur (la « plainte antérieure »), laquelle avait fait l'objet d'une autre décision par le répondant. Puisque ce dernier disait ne pas savoir exactement quelle décision était visée par le présent grief, le Bureau de coordination des griefs a obtenu des arguments du requérant et du répondant sur cette question. Dans ses arguments, le requérant indiquait qu'il avait présenté un autre grief contre la décision du répondant quant à la plainte antérieure et que le présent grief portait sur une décision écrite rendue par le répondant sur la plainte. Le répondant, de son côté, affirmait qu'il était toujours difficile d'établir quelle décision était contestée par voie de grief. Il a indiqué que le formulaire de grief pouvait laisser entendre que la mesure corrective demandée ne se rapportait pas à la plainte, mais plutôt à la plainte antérieure.

Un arbitre de niveau I (l'« arbitre ») a conclu que le requérant n'avait pas qualité pour agir parce qu'il n'avait pas établi que le répondant avait rendu une décision quant à la plainte. Pour expliquer sa conclusion, il a fait mention de l'existence de deux autres griefs présentés par le requérant quant au traitement de sa plainte antérieure et d'un grief connexe présenté à l'encontre des actes de l'agent des ressources humaines relativement à la plainte.

Le requérant a présenté son grief au niveau II. Il a confirmé que le grief portait sur la décision du répondant quant à la plainte. Il s'est aussi dit préoccupé par le fait que l'arbitre avait mentionné ses autres dossiers de grief, car cette façon de faire contrevenait, selon lui, à la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour agir. Le paragraphe 31(1) de la Loi sur la GRC énonce les différents critères de qualité pour présenter un grief, l'un étant que le grief doit bel et bien porter sur une décision, un acte ou une omission. Certains documents liés au grief manquaient de clarté, mais les renseignements présentés par le requérant indiquaient, dans leur ensemble, que son grief portait sur la décision du répondant quant à la plainte.

Le CEE a rejeté l'argument du requérant selon lequel l'arbitre avait utilisé ses renseignements personnels à mauvais escient en mentionnant l'existence d'autres dossiers de grief connexes. L'arbitre semblait en avoir fait mention uniquement pour clarifier la question de savoir quelle décision était visée par le grief. Vu le contexte dans lequel devait être tranchée la question de la qualité pour agir, la mention de ces dossiers ne laissait nullement entrevoir qu'ils avaient été utilisés à mauvais escient.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli et que les parties présentent leurs arguments pour que la commissaire statue sur le fond de l'affaire.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 5 août 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté une décision du commandant de la Division « X » de l'époque selon laquelle sa plainte de harcèlement n'était pas fondée. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n'avait pas qualité pour présenter un grief. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a indiqué que le requérant n'avait pas fourni une copie de la décision contestée au Bureau de coordination des griefs. Néanmoins, le CEE a conclu que le requérant avait au moins défini la décision visée par son grief. Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour agir et recommandé que le grief soit accueilli. Comme mesure corrective, le CEE a recommandé que la commissaire obtienne les arguments des parties et statue sur le fond de l'affaire. La commissaire souscrit à l'analyse et aux conclusions du CEE concernant la qualité pour agir. Toutefois, elle n'adopte pas la mesure corrective recommandée. Bien qu'il soit vraiment regrettable que ce processus dure depuis près de dix ans, il est aujourd'hui impossible d'obtenir des arguments sur le fond. De plus, le requérant avait refusé plusieurs fois de fournir la décision contestée et d'autres documents pertinents liés à sa plainte de harcèlement au début du processus lorsqu'il avait été prié de le faire. La commissaire a accueilli le grief sur la question de la qualité pour agir et a présenté des excuses au requérant pour les difficultés qu'il avait vécues au travail.

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