Sommaire des dossiers de griefs - G-702

G-702

Le requérant a contesté une décision prise par la médecin-chef (la répondante) le 7 janvier 2011 selon laquelle il ne pourrait exercer des fonctions opérationnelles pendant cinq ans vu son état de santé, conformément à la politique de la Gendarmerie.

Le requérant a communiqué avec le personnel du programme de représentants des relations fonctionnelles (RRF) en février 2011 et s'est fait dire qu'il avait dépassé le délai de 30 jours prévu pour déposer un grief. En mai 2011, il a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). En janvier 2012, il a parlé à un autre RRF, qui ne l'a pas aidé. En mai 2012, la CCDP l'a avisé qu'il pouvait demander une prorogation du délai pour déposer son grief auprès de la GRC. En mai, en juin et en juillet 2012, il a communiqué de nouveau avec le personnel du programme de RRF, qui ne l'a pas aidé à présenter son grief. En août 2012, la CCDP l'a informé qu'elle ne se pencherait pas sur sa plainte puisqu'il n'avait pas épuisé la procédure interne de la GRC applicable aux griefs. En août et en septembre 2012, il s'est adressé de nouveau au personnel du programme de RRF, qui ne l'a pas aidé à présenter son grief. En octobre 2012, le Groupe des droits de la personne de la GRC l'a informé qu'il avait toujours la possibilité de recourir à la procédure applicable aux griefs et qu'il devrait demander une prorogation du délai prescrit. Le 21 décembre 2012, le requérant a déposé son grief.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif qu'il n'avait pas été présenté dans le délai prescrit de 30 jours prévu à cette fin au niveau I et qu'il n'y avait pas lieu de proroger rétroactivement ce délai. Le requérant a présenté son grief au niveau II, où la seule question à l'étude était celle du respect du délai de dépôt du grief.

Le requérant a reconnu qu'il n'avait pas déposé son grief dans le délai imparti, mais soutenait qu'il y avait lieu de proroger rétroactivement ce délai dans son cas. Il a traité du critère à quatre volets établi par la Cour fédérale dans la décision Canada (Procureur général) c. Pentney, 2008 CF 96, pour déterminer s'il y a lieu de proroger le délai prévu pour engager une procédure devant un tribunal administratif.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant ne satisfaisait pas aux volets du critère établi dans la décision Pentney. Entre le moment où il a subi un préjudice en janvier 2011 et celui où il a déposé son grief, soit 23 mois plus tard en décembre 2012, il a fait de nombreuses démarches et tentatives pour obtenir de l'aide afin de présenter son grief. Le CEE a conclu qu'il avait parfois eu l'intention de présenter son grief, mais pas toujours. En outre, le CEE a conclu qu'il n'avait pas donné d'explication raisonnable pour justifier le dépôt tardif de son grief. Le CEE a indiqué qu'il n'avait donné aucune raison pour expliquer pourquoi il avait dépassé le délai prescrit de 30 jours ayant commencé à courir le 7 janvier 2011, jour où il avait subi un préjudice. Le CEE a déclaré qu'entre mai 2012, lorsque la CCDP l'a avisé qu'il pouvait demander une prorogation rétroactive du délai, et octobre 2012, il a communiqué plusieurs fois avec le personnel du programme de RRF, mais n'a pas réussi à obtenir de l'aide pour présenter son grief. Le 31 octobre 2012, le Groupe des droits de la personne de la GRC l'a informé qu'il pouvait demander une prorogation rétroactive du délai. Or, ce n'est que le 21 décembre 2012, soit environ 51 jours plus tard, qu'il a déposé son grief. Le CEE a conclu qu'il serait préjudiciable de proroger le délai dans les circonstances, puisqu'une telle prorogation laisserait planer une grande incertitude sur la procédure de la Gendarmerie applicable aux griefs et viendrait compromettre son irrévocabilité et son intégrité.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 22 novembre 2020

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le 7 janvier 2011, la médecin-chef a informé le requérant qu'il était jugé inapte à exercer des fonctions opérationnelles vu son état de santé. Le requérant a contesté la décision au motif que la politique de la GRC ne cadrait pas bien avec son état de santé. Il a cherché en vain à obtenir de l'aide de représentants des relations fonctionnelles et a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. Il a ensuite présenté son grief le 21 décembre 2012 et demandé une prorogation du délai prévu à cette fin. L'arbitre de niveau I a conclu que le grief était hors délai et ne répondait pas aux exigences requises pour accorder une prorogation. Le grief a été renvoyé devant le CEE, après quoi le requérant a demandé que l'affaire soit suspendue. Le CEE a rejeté la demande du requérant de prolonger la suspension du grief, a conclu que le grief était hors délai et qu'il n'y avait pas lieu de proroger le délai dans les circonstances et a recommandé que le grief soit rejeté. La commissaire a accepté les conclusions et recommandations du CEE et a rejeté le grief.

Détails de la page

Date de modification :