Sommaire des dossiers de griefs - G-705

G-705

Le requérant était affecté à un détachement. En 2007, un nouveau détachement a été construit. Le 5 avril 2007, le requérant a été muté de l'ancien détachement au nouveau. Son formulaire de mutation (A22-A) indiquait qu'il s'agissait d'une mutation [traduction] « sans coûts », c'est-à-dire qu'il ne recevait pas d'indemnités de réinstallation parce que sa résidence se trouvait à moins de 40 kilomètres du nouveau détachement. À l'époque, le requérant n'avait pas contesté cette décision. Le 20 septembre 2007, il a appris qu'une employée de la fonction publique (EFP) de son détachement qui habitait près de chez lui allait peut-être toucher l'indemnité de mutation (elle l'a reçue au bout du compte).

Le 27 septembre 2007, le requérant a déposé un grief dans lequel il soutenait avoir droit à l'indemnité de mutation en vertu de la Directive sur le Programme de réinstallation intégré (DPRI) du Conseil national mixte. Dans ses arguments, il a souligné que la DPRI ne définissait pas ce qu'était la « voie publique usuelle la plus courte » et qu'étant donné que l'itinéraire de l'EFP avait été accepté par la Gendarmerie et qu'il pouvait aussi le suivre, cet itinéraire devrait donc être considéré comme étant la « voie publique usuelle la plus courte » entre le secteur où l'EFP et lui habitaient et le nouveau détachement.

Conclusions du CEE

Le CEE s'est penché sur plusieurs questions préliminaires. Il a ensuite examiné les parties pertinentes de la DPRI. En dernière analyse, il a conclu que le requérant n'avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il avait droit à l'indemnité de mutation. Plus précisément, le CEE a conclu que l'itinéraire proposé par le répondant était de toute évidence plus court que celui choisi par le requérant et qu'en conséquence, et conformément à la DPRI, l'itinéraire du répondant était celui devant servir à calculer la distance entre la résidence du requérant et le nouveau détachement. Le CEE a également rejeté les arguments du requérant selon lesquels la distance entre deux endroits devrait être fondée sur l'itinéraire préféré de l'employé ou sur l'itinéraire le plus rapide. Enfin, contrairement à la prétention du requérant, le CEE a conclu qu'il n'y avait pas eu d'erreur de procédure pendant le règlement du grief.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 7 janvier 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande d'indemnité de mutation présentée au titre de la Directive sur le Programme de réinstallation intégré (DPRI) du Conseil national mixte. Il a fait valoir qu'une autre employée de la GRC, qui habitait près de chez lui, avait eu droit à l'indemnité. L'arbitre de niveau I a soulevé la question préliminaire du respect du délai prescrit, après quoi il a rendu une décision sur le fond en concluant que le grief avait été présenté dans le délai prescrit, mais que le requérant n'avait pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du répondant n'était pas conforme à la politique. L'affaire a été renvoyée au CEE pour examen. Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas démontré que la décision du répondant de rejeter sa demande n'était pas conforme à la DPRI ou à la Politique sur la réinstallation de la GRC. La commissaire accepte la conclusion du CEE. Le grief est rejeté.

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