Sommaire des dossiers de griefs - G-706

G-706

La requérante possédait une maison à son lieu d'affectation. Son conjoint a emménagé avec elle en novembre 2010. En avril 2011, la requérante a appris qu'elle était mutée ailleurs. En juin 2011, dans le cadre de sa mutation, elle a acheté avec son conjoint une maison à son nouveau lieu de travail, sa part de la propriété s'élevant à 50 %. Toutes les dépenses liées à l'achat de la nouvelle maison ont d'abord été approuvées et remboursées, mais la requérante a ensuite été priée de rembourser la partie des dépenses de son conjoint. En effet, selon la disposition 5.09 du Programme de réinstallation intégré (PRI) de la GRC, seule la partie des dépenses directement proportionnelle à la part de la résidence du membre peut être réclamée si celle-ci est la copropriété d'une personne qui n'est pas le conjoint de fait du membre. Dans le PRI, le terme « conjoint de fait » s'entend d'une personne qui a demeuré avec le membre en union conjugale pendant au moins une année consécutive avant la mutation. Or, le conjoint de la requérante ne répondait pas à cette exigence.

La requérante a contesté par voie de grief la demande de la Gendarmerie de rembourser la part des dépenses de son conjoint. Elle soutenait avoir été entièrement honnête avec le personnel de réinstallation quant à sa situation de cohabitation. À la suite de discussions avec le personnel de réinstallation, elle avait acheté la maison en croyant que toutes les dépenses seraient payées même si son conjoint n'avait pas habité avec elle pendant une année complète avant la réinstallation. Elle a aussi fait valoir qu'un formulaire qu'elle avait dû remplir pour déclarer des changements sur le plan de la cohabitation avait embrouillé davantage les choses et qu'elle aurait peut-être eu droit au remboursement de toutes les dépenses si elle l'avait rempli autrement. Elle a également déclaré qu'elle éprouverait des difficultés financières si elle était tenue de rembourser la somme exigée. L'arbitre de niveau I a conclu que les dépenses réclamées par la requérante ne pouvaient être remboursées que si son conjoint était un conjoint de fait au sens du PRI. Comme ce n'était pas le cas, le grief a été rejeté.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la requérante n'avait pas droit au remboursement intégral des dépenses liées à l'achat de sa résidence, car celle-ci était la copropriété d'une personne qui n'était pas son conjoint de fait au sens du PRI. Bien qu'il soit regrettable que la requérante ait pu être mal renseignée par le personnel de réinstallation, la communication de renseignements inexacts en soi ne la rendait pas admissible à une réclamation à laquelle elle n'aurait autrement pas droit, ni ne la déchargeait de son obligation de se familiariser avec les dispositions du PRI. Le fait que la requérante ait pu recevoir des renseignements inexacts et les difficultés financières découlant du remboursement de la somme exigée ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles justifiant une dérogation à l'application stricte des dispositions claires du PRI.

Le CEE s'est également penché sur l'argument de la requérante selon lequel elle aurait été considérée comme conjointe de fait avec son conjoint si elle l'avait confirmé sur un formulaire normalisé de renseignements personnels de la GRC avant sa mutation. Le CEE ne partageait pas ce point de vue. Même si la requérante avait indiqué sur le formulaire qu'elle avait commencé une union de fait avec son conjoint en novembre 2010, cela n'aurait pas constitué une union de fait pour l'application des dispositions du PRI, car celles-ci exigeaient clairement une année de cohabitation avant la mutation en avril 2011.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé que la commissaire rejette le grief. Il a recommandé aussi que la commissaire présente des excuses à la requérante, car celle-ci a peut-être reçu des renseignements trompeurs au cours du processus de réinstallation et elle a reçu une somme importante par erreur.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 29 janvier 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

La requérante contestait la décision selon laquelle elle devait rembourser à la GRC la moitié des dépenses liées à l'achat de sa résidence effectué dans le cadre de sa réinstallation à un nouveau détachement, résidence dont elle était copropriétaire avec son conjoint, qui à ce moment-là n'était pas son « conjoint » au sens du Programme de réinstallation intégré (PRI) parce qu'ils n'habitaient pas ensemble depuis un an. La requérante a fait valoir qu'avant d'acheter la résidence, elle avait informé la conseillère en réinstallation qu'elle n'habitait pas avec son conjoint depuis un an et qu'ils n'étaient pas des conjoints « de fait », et elle lui avait demandé si le montant total des dépenses serait quand même couvert s'ils achetaient la nouvelle résidence ensemble. Il n'est pas contesté que la conseillère en réinstallation a assuré à la requérante, à tort, que le montant total des dépenses de l'achat conjoint de la résidence serait couvert par la GRC. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Au niveau II, le grief a été renvoyé devant le CEE, et le président a recommandé que le grief soit rejeté puisque la requérante n'avait pas démontré que des circonstances exceptionnelles justifiaient le remboursement des dépenses, même si elle avait probablement été mal informée et qu'elle méritait des excuses. La commissaire a reconnu que la requérante s'était fiée à ce que la conseillère en réinstallation lui avait assuré à tort et qu'elle l'avait fait à son détriment. La commissaire a conclu que, dans les circonstances, le répondant ne pouvait appliquer le PRI ni demander le recouvrement du trop-payé. La commissaire a présenté des excuses à la requérante et a accueilli le grief.

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