Sommaire des dossiers de griefs - G-707

G-707

Le requérant a offert de se rendre à un poste isolé pour aider à mener une enquête. Il y a passé cinq nuits dans une roulotte vacante de l'État qu'il jugeait inadéquate. Il a présenté une demande pour toucher une indemnité pour logement particulier (ILP) à hauteur de 250 $ (soit 5 nuits à 50 $ par nuit) et pour se faire rembourser d'autres frais. La Gendarmerie a refusé de payer l'ILP réclamée dans sa demande. Le requérant a présenté un grief, lequel a été rejeté sur le fond par une arbitre de niveau I. Elle a conclu que le requérant n'avait pas droit à l'ILP parce que la roulotte dans laquelle il avait séjourné n'était pas un logement particulier et que l'ILP n'était pas versée à titre de dédommagement en cas d'occupation d'un logement jugé inadéquat.

Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. Il a invoqué pour la première fois une note d'information et un bulletin publiés bien des mois avant la décision de niveau I. Il a expliqué que ces documents montraient que le commissaire de l'époque souhaitait revoir la politique de la Gendarmerie pour élargir l'accès des membres à l'ILP, avec effet rétroactif à une date antérieure à son séjour.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu'aucune question préliminaire n'empêchait l'examen du grief. Toutefois, les nouveaux documents soumis par le requérant au niveau II n'étaient pas admissibles. Ils étaient disponibles pendant le processus de niveau I, mais le requérant n'a pas raisonnablement expliqué pourquoi il n'aurait pu les présenter comme éléments de preuve à ce moment-là. De toute façon, ces éléments de preuve ne pouvaient aider la cause du requérant parce qu'au bout du compte, la Gendarmerie n'avait pas modifié la politique pour élargir l'accès à l'ILP.

Quant au fond, le CEE a conclu que le requérant aurait pu avoir droit à l'ILP seulement si la roulotte dans laquelle il avait séjourné était un « logement particulier non commercial » (c.-à-d. une « habitation privée ou [un] établissement non commercial où le fonctionnaire ne loge pas de façon habituelle »).

Le requérant n'avait pas droit à l'ILP parce que la roulotte ne faisait pas partie de cette catégorie. Elle entrait plutôt dans la catégorie de « locaux d'hébergement du gouvernement et d'une institution », comme le prévoient la Directive sur les voyages du Conseil national mixte et la Directive sur les voyages de la GRC. La propriété appartenait à l'État et n'était louée par personne. Elle n'avait donc rien d'un logement particulier. Par ailleurs, le requérant n'a présenté aucune preuve montrant qu'il pouvait toucher l'ILP en vertu d'une exception justifiée ayant été autorisée pour des raisons relatives aux programmes. Enfin, l'ILP ne servait pas à rembourser les membres ayant séjourné dans des logements qu'ils jugeaient inadéquats.

Le CEE a remercié le requérant d'avoir accepté d'aider à résoudre une affaire grave dans un poste isolé et d'avoir fait preuve de tolérance et de professionnalisme pendant qu'il y séjournait.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 11 janvier 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande d'indemnité pour logement particulier non commercial (ILP). L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle le requérant n'a pas droit à l'ILP puisque la roulotte vacante dans laquelle il a séjourné constituait un local d'hébergement du gouvernement ou d'une institution. La commissaire accepte aussi la conclusion selon laquelle le fait qu'un logement est inadéquat ne donne pas droit à l'ILP. Le grief est rejeté.

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2022-07-07