Sommaire des dossiers de griefs - G-723
G-723
Le requérant a accepté de se rendre à un poste isolé pour y effectuer du travail de relève. Il a passé 28 nuitées au poste isolé. Il y a séjourné dans un appartement situé à l'intérieur du détachement de la GRC. Selon lui, l'appartement était inadéquat parce qu'il offrait peu d'intimité et qu'il y avait beaucoup de bruit. Il a présenté une demande d'indemnité pour logement particulier (ILP) totalisant 1 400 $ (soit 28 nuitées à 50 $ par nuit). Le répondant n'a pas approuvé sa demande. Le requérant a donc présenté un grief, lequel a été rejeté sur le fond par une arbitre de niveau I. Elle a conclu que l'ILP n'était pas versée à titre de dédommagement en cas d'occupation d'un logement offert gratuitement [traduction] « laissant à désirer » et que le répondant n'était pas habilité à approuver des demandes d'ILP.
Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. Tout au long de la procédure relative au grief, il a fait valoir que le commissaire avait rendu une décision applicable à l'ensemble de la Gendarmerie qui pouvait lui donner droit à l'ILP. Il a expliqué qu'en vertu de cette décision, les membres séjournant dans un logement de l'État loué par d'autres membres étaient admissibles à l'ILP, et ce, avec effet rétroactif à une date antérieure à son séjour.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu qu'aucune question préliminaire n'empêchait l'examen du grief. Il a aussi conclu que le requérant aurait pu être admissible à l'ILP seulement si l'appartement dans lequel il avait séjourné était un « logement particulier non commercial » (c.-à-d. une « habitation privée ou [un] établissement non commercial où le fonctionnaire ne loge pas de façon habituelle »). Le requérant n'était pas admissible à l'ILP parce que l'appartement ne faisait pas partie de cette catégorie. Il entrait plutôt dans la catégorie de « locaux d'hébergement du gouvernement et d'une institution » au sens de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (DVCNM) et de la Directive sur les voyages de la GRC. L'appartement se trouvait à l'intérieur d'un détachement de la GRC, semblait correspondre à la définition de « logement de la police » et était par ailleurs un exemple type d'une installation « que l'État possède, régit, autorise ou dirige ». Le CEE a reconnu qu'à la suite d'une décision du commissaire, la GRC a modifié sa Directive sur les voyages pour élargir rétroactivement l'admissibilité à l'ILP aux membres ayant séjourné dans des logements de l'État loués se trouvant dans des communautés isolées. Cette modification était justifiée. Un logement de l'État peut s'apparenter à un logement particulier s'il est loué, ou s'il est sur le point de l'être, de façon relativement permanente. Toutefois, un appartement de l'État non loué qui se trouve à l'intérieur d'un détachement de la GRC ne s'apparente pas à un logement particulier. Il ne peut être considéré comme un logement particulier non commercial. Par ailleurs, le répondant n'était pas habilité à approuver des demandes d'ILP.
Le CEE a remercié le requérant d'avoir accepté d'effectuer du travail de relève dans un poste isolé et d'avoir fait preuve de tolérance et de professionnalisme pendant son séjour.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 12 janvier 2021
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande d’indemnité pour logement particulier non commercial (ILP). L’arbitre de niveau I a rejeté le grief. La commissaire accepte la conclusion du CEE selon laquelle le requérant n’a pas droit à l’ILP puisque l’appartement dans lequel il a logé pendant son déplacement était un local d’hébergement du gouvernement ou d’une institution. L’appartement n’était pas loué et ne s’apparentait pas à un logement particulier, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme un logement particulier non commercial. Le grief est rejeté.
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