Sommaire des dossiers de griefs - G-724

G-724

Le requérant était un membre régulier. Il a présenté une demande d'approbation préalable de frais médicaux importants en vue d'un traitement particulier. La Gendarmerie lui a remboursé les frais de traitements qu'il a reçus. Les Services de santé de la GRC l'ont plus tard informé que la Gendarmerie ne couvrirait pas les frais de sa conjointe parce qu'elle n'était pas une membre.

Le requérant a fait valoir qu'il devrait avoir droit au remboursement à la hauteur de ce qui serait remboursé à une femme membre. Il a notamment invoqué des lois sur les droits de la personne et un argument qu'il a qualifié d'[traduction] « équité salariale » fondé sur la Charte. La répondante a déclaré qu'aucun fondement législatif n'autorisait le remboursement du traitement particulier de la conjointe du requérant parce qu'elle n'était pas une membre. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Elle a conclu que la GRC s'était conformée à sa politique intitulée Admissibilité aux soins de santé et programmes de prestations (chapitre XIV.1 du Manuel d'administration) et que sa décision n'était pas discriminatoire.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la décision de la GRC était conforme au chapitre XIV.1 du Manuel d'administration, qui autorisait les membres à se faire rembourser leurs propres traitements particulier, mais pas ceux de leur conjoint ou conjointe.

Le CEE a également conclu que la décision n'était pas discriminatoire. Dans une décision faisant autorité qui comporte des faits semblables, la Cour fédérale a conclu que la réalité biologique est qu'il existe des traitements particulier différents pour les hommes et pour les femmes, et que le fait que le traitement particulier d'une femme est plus coûteux que le traitement particulier d'un homme « n'a pas d'importance », puisqu'on ne peut faire valoir l'existence d'une discrimination parce qu'un traitement est plus cher qu'un autre. Le CEE s'est fondé sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada selon laquelle le concept d'égalité réelle ne signifie pas nécessairement un traitement identique, et a conclu que le montant remboursé était sans importance. Ce qui importait, c'était que le chapitre XIV.1 du Manuel d'administration offrait aussi bien aux hommes membres qu'aux femmes membres une couverture pour leurs traitements particulier. Enfin, le CEE a souligné que le traitement de la conjointe du requérant aurait pu être couvert s'ils avaient habité dans une autre province, mais que cette couverture était garantie par le régime provincial de soins de santé de la province, et non par la politique de la GRC ou par des lois fédérales. Le CEE a conclu que le lieu de résidence d'un membre ne constituait pas un motif de distinction illicite.

Le CEE s'est dit déçu que l'affaire n'ait pas connu un autre dénouement, mais a indiqué que la GRC avait respecté sa propre politique et la loi.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que la commissaire rejette le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 23 janvier 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision de la répondante de rejeter sa demande d’approbation préalable de frais médicaux pour sa conjointe, qui n’est pas membre de la GRC. L’arbitre de niveau I a rendu une décision sur le fond. Elle a conclu que le grief avait été présenté dans le délai prescrit et que le requérant avait qualité pour agir, mais que celui-ci n’avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que la décision de la répondante allait à l’encontre des lois applicables ou de la politique pertinente de la GRC. L’affaire a été renvoyée devant le CEE pour examen. Le CEE a conclu que la décision de la répondante était conforme à la politique pertinente. La commissaire accepte la conclusion du CEE. Le grief est rejeté.

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