Sommaire des dossiers de griefs - G-726

G-726

D'octobre 2003 à novembre 2005, le requérant travaillait régulièrement des quarts de soir à l'extérieur de sa zone d'affectation. Dans le cadre de ses déplacements, le requérant a demandé et obtenu le remboursement des repas pris à la mi-quart au taux du déjeuner. Toutefois, à la suite de nouvelles informations, il a demandé que les repas déjà remboursés au taux du déjeuner le soient au taux du dîner. Il a donc réclamé la différence entre le montant reçu et le montant qu'il aurait dû recevoir pour 125 repas. Le répondant a refusé au motif que le requérant avait droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner en vertu de la disposition 3.2.9 de la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor (DVCT). Le répondant a indiqué que si le requérant avait déboursé un montant supérieur pour son repas, il devait présenter une pièce justificative.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief puisque selon la disposition 3.2.9 de la DVCT, le requérant pouvait se faire rembourser les repas pris à la mi-quart, mais selon la séquence petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Selon l'arbitre de niveau I, le repas pris à la mi-quart par le requérant lors de ses quarts de soir équivalait donc au déjeuner. Puisque le requérant avait déjà perçu le montant auquel il avait droit, l'arbitre a rejeté le grief.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la DVCT indiquait clairement que les travailleurs de quart devaient être remboursés selon la séquence des repas petit-déjeuner, déjeuner et dîner, nonobstant le début de leur quart de travail. Le CEE a conclu que la disposition 3.2.9 de la DVCT prévoyait que la séquence des repas comprenant respectivement le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner devait s'appliquer au quart des travailleurs de quarts, et ce, peu importe le quart dont il s'agissait. Le requérant avait donc droit au remboursement de ses repas au taux du déjeuner.

Cependant, le CEE a conclu que lorsque le requérant avait travaillé un quart de plus de 10 heures, il avait droit au remboursement d'un deuxième repas au taux du dîner selon la séquence établie par la DVCT.

Le CEE a recommandé d'accueillir partiellement le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 16 mars 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a travaillé des quarts de travail pour lesquels il a ensuite réclamé un remboursement de ses repas. Ces demandes ont été refusées par le répondant, ce qui a mené le requérant a présenter cinq griefs. Le CEE est d'avis que les cinq griefs devraient être accueillis, mais seulement pour les demandes concernant les quarts de travail d'une durée de plus de dix heures pour lesquels le requérant réclame un deuxième repas. Dans tous les autres cas, soit les demandes soumises en vertu de quarts où le requérant n'a réclamé qu'un seul repas, le CEE est d'avis que le requérant n'a droit qu'au taux du dîner, ce qu'il semble déjà avoir reçu. La commissaire partage l'avis du CEE et accepte la recommandation du CEE voulant que les griefs devraient être partiellement accueillis.

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