Sommaire des dossiers de griefs - G-731

G-731

De 2011 à 2013, le requérant s’est déplacé à des postes isolés pour y effectuer du travail de relève. Il a séjourné dans des logements appartenant à l’État, lesquels comprenaient des résidences de membres. Il a présenté une demande d’indemnité pour logement particulier (ILP) de 50 $ par nuitée. En 2013, la Gendarmerie a rejeté sa demande. Le requérant a présenté un grief. Il n’a pas présenté d’arguments ni de preuves, même s’il a obtenu plusieurs invitations et prorogations en ce sens.

L’arbitre de niveau I a conclu que le grief était [traduction] « partiellement accueilli ». Il a déclaré que le requérant répondait aux critères pour toucher une ILP en vertu d’une version modifiée de la Directive sur les voyages de la GRC, mais que le dossier ne contenait pas les renseignements nécessaires pour établir l’ensemble du [traduction] « préjudice subi ». L’arbitre a ordonné que la version modifiée de la Directive sur les voyages soit appliquée à la situation du requérant et que celui-ci reçoive l’ILP à laquelle il avait droit. Or, il s’est avéré que la Gendarmerie avait déjà agi en ce sens en 2014. À la suite de précisions qui avaient été apportées peu avant par le commissaire de l’époque, la Directive sur les voyages de la GRC avait été modifiée pour que la Gendarmerie puisse accorder des ILP aux membres dans certaines situations où ils s’étaient déplacés, et ce, rétroactivement à une date limite précise. La Gendarmerie avait donc versé au requérant une ILP de 6 950 $ pour ses séjours effectués à des postes isolés après cette date, sans toutefois lui accorder une ILP pour ses séjours effectués avant la date en question.

Au niveau II, le requérant a contesté la décision prise en 2014 par la Gendarmerie de lui verser une ILP uniquement pour ses séjours effectués à des postes isolés après la date limite et non pour ceux effectués avant la date limite. Il a réclamé 1 100 $ en guise de réparation. Il a présenté des copies de ses demandes d’ILP impayées à l’appui de cette demande.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu qu’aucune question préliminaire ne l’empêchait d’examiner le grief. Il a aussi conclu que le grief se limitait à la décision prise en 2013 par la Gendarmerie de ne pas accorder une ILP au requérant. La décision prise en 2014 par la Gendarmerie d’accorder au requérant une partie de ce qu’il avait demandé constituait une décision distincte prise en vertu de précisions apportées par le commissaire de l’époque et d’une politique modifiée. Si le requérant n’approuvait pas cette décision, il aurait pu présenter un nouveau grief. Par ailleurs, le CEE a jugé irrecevables les nouvelles preuves et informations présentées par le requérant au niveau II. Il aurait pu les présenter au niveau I, mais il ne l’a pas fait.

Le CEE a conclu que le requérant n’avait pas établi qu’il avait droit à des demandes d’ILP impayées. Il n’a pas présenté d’arguments, de preuves ou de textes officiels à l’appui de son grief, ni répondu aux arguments et aux preuves du répondant selon lesquels il n’avait pas droit à l’ILP. Le CEE a indiqué que la résidence d’un autre membre appartenant à l’État pourrait être considérée comme un logement particulier non commercial et que les membres en déplacement ayant séjourné dans de telles résidences pourraient avoir droit à l’ILP. Toutefois, il n’était pas possible d’évaluer convenablement si le requérant avait droit à une ILP parce qu’il n’avait pas fourni assez d’information sur les endroits où il avait séjourné. Il n’a pas indiqué quand, ni pendant combien de temps, il avait séjourné dans des résidences d’autres membres appartenant à l’État. Il n’a pas précisé le montant de l’ILP qu’il réclamait pour ces séjours ni fourni de documents à l’appui de ce montant. Il n’a pas non plus invoqué de politiques ou de jurisprudence justifiant le versement d’une ILP eu égard à sa situation. Bien qu’il ait affirmé avoir subi un préjudice en raison des inconvénients liés à ses séjours dans des résidences d’autres membres, le fait qu’un logement appartenant à l’État est inadéquat ne donne pas droit à l’ILP. Le CEE a remercié le requérant pour le travail de relève qu’il avait effectué à des postes isolés et lui a présenté des excuses pour sa part de responsabilité dans le traitement tardif du grief.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 11 février 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande d’indemnité pour logement particulier non commercial (ILP). Pendant le processus de règlement rapide, le requérant, qui avait effectué du travail de relève dans des postes isolés de 2011 à 2013, avait reçu une ILP totalisant 6 950 $. Son grief porte sur une ILP non payée de 1 100 $ pour deux séjours qu’il avait effectués dans un poste isolé au début de 2011 afin de faire du travail de relève. L’arbitre de niveau I a conclu que le grief était [traduction] « partiellement accueilli », mais n’a ordonné aucune réparation au motif qu’il manquait des renseignements dans le dossier sur le préjudice subi par le requérant. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté après avoir conclu que le requérant avait présenté des preuves irrecevables au niveau II et qu’il n’avait pas établi qu’il avait droit au montant impayé. La commissaire s’est dite en désaccord avec le CEE en soulignant que le requérant avait tenté de présenter les demandes d’indemnités rejetées en cause après que les discussions en vue d’un règlement ont pris fin 18 mois avant la décision de niveau I, mais qu’il avait été dissuadé de le faire par le Bureau de coordination des griefs. Le grief est accueilli.

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