Sommaire des dossiers de griefs - G-732

G-732

Entre septembre 2011 et mars 2014, le requérant a connu plusieurs périodes d'arrêt de travail pour raisons médicales. Afin de faciliter son retour au travail, il a été suivi par la défenderesse (la mise en cause). En novembre 2012, le requérant a accédé à son dossier médical, ce qui lui a permis de constater les notes prises à son égard par la mise en cause. Étant insatisfait des constatations formulées par cette dernière, le requérant a déposé une plainte de harcèlement dans laquelle il soutenait avoir été faussement diagnostiqué comme ayant des problèmes médicaux, ce qui l'empêchait de reprendre le travail opérationnel. La plainte du requérant n'a pas fait l'objet d'une enquête. Le 25 juillet 2014, le répondant a rendu une décision dans laquelle il rejetait la plainte au motif que les allégations ne répondaient pas à la définition de harcèlement.

Le 8 août 2014, le requérant a déposé un grief indiquant que la décision contestée était celle du rejet de sa plainte de harcèlement. À titre d'arguments, le requérant : (1) conteste le fait que sa plainte n'a pas fait l'objet d'une enquête; (2) accuse le répondant de s'être fié au mauvais document pour rendre sa décision; (3) fait valoir que le répondant n'avait pas les compétences nécessaires pour évaluer les allégations contenues dans sa plainte et que, par conséquent, un professionnel de la santé aurait dû être nommé à titre de décideur; et (4) soutient qu'il a été privé d'une partie de l'information contenue dans son dossier médical, ce qui l'a empêché de déposer une plainte complète contre la mise en cause.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le requérant ne s'était pas acquitté du fardeau de démontrer que la décision du répondant était contraire aux politiques applicables. À ce sujet, il a été déterminé que la décision du répondant de ne pas tenir une enquête était raisonnable dans les circonstances. Il a aussi été constaté que le répondant avait été nommé à titre de décideur en bonne et due forme et qu'il avait bien considéré l'ensemble de la preuve présentée par le requérant avant de rendre sa décision. Le CEE a également indiqué que le répondant n'avait ni les connaissances, ni l'expertise, ni même l'autorité de s'ingérer dans le dossier médical du requérant et qu'il était donc impossible de lui reprocher son refus de se pencher sur la question de communication d'information. Enfin, le CEE a fait remarquer que le contentieux du requérant envers la GRC, bien qu'il ait été énoncé sous forme d'une plainte de harcèlement, semble plutôt concerner l'évaluation des SSST et le profil médical qu'ils lui ont attribué au fil des ans. À cet égard, le CEE a conclu que ni lui ni la commissaire ne détenaient l'autorité pour se pencher sur le contenu du dossier médical du requérant, et que ce dernier aurait donc dû avoir recours à un autre mécanisme pour contester son profil médical ainsi que les constatations et diagnostics formulés par les professionnels de la santé à son égard.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 28 mai 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Le requérant a déposé une plainte de harcèlement. Étant d'avis que la situation du requérant ne rencontrait pas la définition de harcèlement, le répondant a rejeté la plainte. Le requérant a contesté cette décision par l'entremise du présent grief. Au niveau I, l'arbitre a rejeté le grief, sous motif que le répondant avait respecté la procédure d'évaluation de la plainte de harcèlement du requérant. Le CEE considère que le requérant n'a pas su présenter de preuves démontrant que la décision du répondant était injustifiée ou déraisonnable. Ce faisant, le CEE recommande à la commissaire de rejeter le grief. La commissaire est d'accord avec la recommandation du CEE et rejette le grief.

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