Sommaire des dossiers de griefs - G-735

G-735

La requérante était la chef d'un détachement qui avait connu des problèmes liés au rendement et au moral des employés en général. Peu avant son entrée en fonction au détachement, un rapport d'examen de la gestion avait été rédigé et un plan d'action connexe avait été mis en place pour corriger les lacunes observées au détachement. L'un des éléments clés du plan d'action consistait à effectuer des examens et des rapports hebdomadaires sur la [traduction] « qualité des enquêtes » et la « qualité de l'encadrement » au détachement. Le répondant, qui était le chef d'un autre détachement et le sous-officier responsable des opérations, avait été chargé d'effectuer les examens hebdomadaires du détachement de la requérante.

La requérante a affirmé que le répondant l'avait harcelée et avait abusé de son pouvoir de multiples façons. Elle a fait valoir qu'il avait refusé de remplir ses obligations en tant que supérieur pour la guider et l'encadrer, qu'il lui avait nui en intervenant directement auprès de ses subalternes et qu'il avait fourni à la direction de la GRC des renseignements [traduction] « incorrects, inexacts et diffamatoires » à son sujet pour qu'elle fasse l'objet d'une enquête déontologique. Elle soutenait avoir été destituée de son poste de chef de détachement par suite de l'enquête déontologique.

L'arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Elle a conclu que la requérante n'avait pas établi que les gestes du répondant correspondaient à l'allégation de harcèlement, et en particulier d'abus de pouvoir.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que la requérante n'avait pas établi que le répondant l'avait harcelée ou avait abusé de son pouvoir d'une manière équivalant à du harcèlement.

Le CEE a conclu que la relation entre le répondant et la requérante ressemblait à une relation d'encadrement vu le rôle du répondant dans les activités d'examen de la gestion. Le répondant a donné des conseils écrits à la requérante dans ses rapports, mais il n'a pas agi comme son mentor. Le fait qu'il ne lui a pas donné de conseils répondant aux attentes de celle-ci ne constituait pas du harcèlement. Les conseils écrits donnés à la requérante dans les rapports du répondant visaient à obtenir un rendement conforme aux normes de travail et ne constituaient pas du harcèlement ou de l'abus de pouvoir.

Le CEE s'est dit d'avis que le répondant n'avait pas communiqué avec les subalternes de la requérante d'une manière qui portait atteinte à l'autorité de celle-ci. Bien que, dans certains dossiers, il leur ait donné des directives différentes de celles données auparavant par la requérante, il était en droit de le faire dans le cadre de ses fonctions d'examen de la gestion. Les communications entre le répondant et les subalternes de la requérante, qui figurent dans la documentation au dossier, ne révélaient aucune intention de nuire à l'exercice des fonctions de la requérante et ne constituaient pas de l'abus de pouvoir.

Le CEE a conclu que le dossier n'étayait pas l'affirmation de la requérante selon laquelle le répondant avait fourni à la direction de la GRC des renseignements à son sujet qui étaient « incorrects, inexacts et diffamatoires » pour qu'elle fasse l'objet d'une enquête déontologique. Le rôle du répondant dans les faits ayant mené à l'enquête déontologique ne répondait pas au critère de harcèlement ou d'abus de pouvoir.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 28 mai 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

La requérante a déposé un grief dans lequel elle soutenait avoir été harcelée par le répondant, qui avait reçu l'ordre d'examiner les dossiers de ses subalternes et ses directives dans le cadre d'un examen de la gestion, lequel a mené à sa destitution en tant que chef de détachement. La requérante s'est plainte que le répondant était tenu de discuter des problèmes avec elle et de la guider puisqu'il était son supérieur immédiat, mais qu'il lui avait plutôt nui en abusant de son pouvoir. L'arbitre de niveau I a conclu que la requérante n'avait pas réussi à établir qu'il y avait eu harcèlement. La requérante a demandé que son grief soit examiné au niveau II, et l'affaire a donc été renvoyée au CEE. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté. La commissaire a souscrit à cette recommandation et a conclu que, même si le répondant n'était pas un gestionnaire idéal, la requérante n'avait pas réussi à établir qu'il avait abusé de son pouvoir et causé sa destitution. La commissaire a rejeté le grief.

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