Sommaire des dossiers de griefs - G-737

G-737

Le requérant résidait dans un poste isolé. Son épouse, qui était enceinte, a commencé à avoir des contractions et a été transportée à l'hôpital. Le requérant s'y est rendu en voiture le lendemain. En raison de complications médicales, son nouveau-né a dû rester plusieurs semaines à l'hôpital. Au cours de cette période, le requérant a effectué trois allers-retours entre son poste isolé et l'endroit où se trouvait l'hôpital en compagnie de son autre enfant.

Après que sa famille est revenue au poste isolé, le requérant a présenté une demande d'indemnité de déplacement comprenant les frais d'hôtel, de kilométrage, de repas et de stationnement. Le répondant a approuvé la demande d'indemnité après en avoir réduit le montant. Il a refusé de rembourser les frais de repas et de stationnement du requérant ainsi que le taux par kilomètre plus élevé. Le montant de la demande d'indemnité du requérant a de nouveau été réduit par une conseillère en gestion financière, qui a conclu que le requérant ne pouvait être considéré comme un accompagnateur parce qu'il n'avait pas accompagné son épouse à l'hôpital.

Le requérant a déposé un grief dans lequel il demandait le remboursement du montant total qu'il avait réclamé initialement. Il a fait valoir que toutes ses dépenses avaient été approuvées par son dirigeant des ressources humaines (DRH). Il considérait aussi qu'il avait droit à toute l'indemnité en vertu de diverses politiques, dont la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (DPILE). Le répondant a reconnu que le requérant avait droit à une certaine indemnité vu l'autorisation accordée préalablement par le DRH. Toutefois, il a déclaré que le requérant ne pouvait se faire rembourser les frais de repas parce qu'il n'avait pas soumis de reçus de repas comme l'exigeait la DPILE. Il soutenait aussi que le requérant n'avait pas droit au remboursement au taux par kilomètre plus élevé parce qu'une partie des déplacements aurait pu se faire en transport en commun.

Conclusions du CEE

Le CEE recommande que le grief soit accueilli. Le CEE a conclu que, contrairement au point de vue de la conseillère en gestion financière, le requérant était un accompagnateur parce que ses déplacements avaient été approuvés par le DRH. Le CEE a aussi conclu que le requérant s'était fié de bonne foi aux déclarations du DRH selon lesquelles les reçus de repas n'étaient pas nécessaires. Par conséquent, la doctrine de la préclusion s'appliquait au refus de la GRC de rembourser les frais de repas du requérant. Enfin, le CEE a conclu que le requérant pouvait demander un remboursement au taux par kilomètre plus élevé en vertu de la DPILE.

Recommandations du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire d'accueillir le grief et de rembourser au requérant les frais de déplacement en sa qualité d'accompagnateur, les frais de déplacement de la personne à sa charge, les frais d'hôtel, les frais de repas, les faux frais et les frais de kilométrage au taux par kilomètre élevé qu'il avait inscrits dans sa demande initiale d'indemnité de déplacement.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 6 octobre 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant contestait la décision du répondant de refuser de rembourser partiellement le montant de sa demande d'indemnité de déplacement pour recours non facultatif à un traitement médical, présentée au titre de la Directive sur les postes isolés et les logements de l'État (DPILE), pour des frais qu'il a déboursés lorsque son épouse a commencé à avoir des contractions prématurées et a dû être hospitalisée d'urgence à l'extérieur de la région. Il demandait notamment le remboursement du kilométrage au taux par kilomètre plus élevé, de frais de repas sans reçus et de frais de stationnement à son lieu de destination. L'arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le répondant avait bien appliqué la DPILE, que le requérant devait présenter des reçus pour ses repas, que les frais de stationnement étaient couverts par l'indemnité de faux frais et que le taux par kilomètre inférieur devait être appliqué puisque le transport en commun était accessible. Le CEE a conclu que, selon la DPILE, le taux par kilomètre plus élevé n'était limité que lorsque le service de transport aérien était accessible, que les frais de stationnement étaient autorisés à titre de frais de déplacement et que tous les frais de repas devraient être remboursés en vertu de la doctrine de la préclusion en equity puisque le requérant s'était fié aux déclarations d'un gestionnaire. Le CEE a recommandé à la commissaire d'accueillir le grief. La commissaire a accepté cette recommandation et a ordonné que le requérant se fasse rembourser le montant total des frais inscrits dans sa demande initiale d'indemnité.

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