Sommaire des dossiers de griefs - G-738
G-738
Le requérant a été muté à un nouveau détachement. Sa famille et ses effets mobiliers (EM) sont demeurés à son ancien détachement. Sa résidence à l'ancien détachement a été mise en vente et n'a pas été vendue. Deux mois plus tard, la famille et les EM du requérant sont arrivés à son nouveau détachement.
Le requérant a reçu l'Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) ou des indemnités semblables pendant les deux premiers mois ayant précédé l'arrivée de sa famille et de ses EM. Après un certain temps, il a présenté une demande d'indemnité afin de recevoir l'IOTDR pour sept autres mois. Le répondant a rejeté la demande d'indemnité au motif que le requérant n'avait pas obtenu l'autorisation préalable de recevoir l'IOTDR conformément à la disposition 6.02 du Programme de réinstallation intégré (PRI).
Le requérant a présenté un grief dans lequel il demandait que sa demande d'IOTDR soit approuvée et qu'on lui verse les intérêts pour la période s'étendant du moment où il avait présenté sa demande d'indemnité à celui où son grief aura été réglé. Il soutenait qu'il avait obtenu l'autorisation préalable. Il a invoqué les autorisations figurant dans le formulaire A22-A et le fait que le commandant divisionnaire de son nouveau détachement lui avait accordé l'IOTDR ou des indemnités semblables au cours des deux premiers mois ayant suivi sa réinstallation. Il a aussi fait valoir qu'il avait rempli toutes les exigences prévues par le PRI pour recevoir l'IOTDR. Le répondant a soutenu que le requérant n'avait jamais obtenu l'autorisation préalable. Il a également fait valoir que la demande d'IOTDR du requérant comprenait des dépenses auxquelles celui-ci n'avait pas droit au titre du PRI.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas démontré que les trois personnes mentionnées à la disposition 6.02.3 du PRI avaient autorisé préalablement le versement de l'IOTDR. Le formulaire A22-A ne faisait que confirmer que la réinstallation du requérant avait été autorisée. Il ne permettait pas de confirmer que l'IOTDR avait été autorisée. Le fait que le requérant a été remboursé pour les deux premiers mois ayant suivi sa réinstallation ne faisait que confirmer, au mieux, que le commandant divisionnaire de son nouveau détachement avait autorisé l'IOTDR. Ce fait, en soi, ne constituait pas une autorisation de la part des deux autres personnes mentionnées à la disposition 6.02.3 du PRI.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 17 novembre 2021
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le requérant contestait la décision du répondant de rejeter sa demande d'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR). L'arbitre de niveau I a rejeté le grief. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait obtenu l'autorisation de toucher l'IOTDR. La commissaire a convenu que le requérant n'avait pas démontré qu'il avait obtenu l'autorisation de recevoir l'IOTDR au titre du Programme de réinstallation intégré de la GRC et a rejeté le grief.
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