Sommaire des dossiers de griefs - G-740

G-740

Le requérant habitait dans une ville de la Division « X » avec son épouse, qui était également membre de la GRC. La GRC a accepté la demande de déménagement aux frais de l’État en prévision de la retraite de son épouse. Le requérant et son épouse ont donc déménagé dans une ville en tant que « couple de membres ». Son épouse a pris sa retraite de la GRC peu de temps après. Le couple s’est ensuite séparé. Le requérant a continué à travailler et a pris possession de ce qui avait été la résidence du couple dans la ville. Environ deux ans plus tard, il a demandé à déménager à son tour aux frais de l’État à sa retraite. Le centre de décision a répondu que le Programme de réinstallation intégré (PRI) ne permettait pas ce déménagement. Il a indiqué qu’un membre n’avait droit qu’à un seul déménagement aux frais de l’État à la retraite ou en prévision de celle-ci et que le requérant avait déjà déménagé aux frais de l’État en prévision de la retraite de son épouse de l’époque.

Le requérant a présenté un grief au niveau I, qui a été rejeté sur le fond. Il a ensuite présenté son grief au niveau II. Il soutenait essentiellement que le terme « couple de membres » ne devrait plus s’appliquer à lui, peu importe qu’il ait déménagé en prévision de la retraite en tant que couple de membres avant sa séparation. Il a déclaré qu’il était un membre régulier et qu’il devait être traité comme tel.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le grief devait être rejeté parce que le PRI ne permettait généralement pas aux membres de déménager plus d’une fois aux frais de l’État à la retraite ou en prévision de celle-ci. Au moins deux raisons justifiaient cette restriction. Premièrement, ce type de déménagement avait pour but d’aider les membres ayant dû quitter leur « collectivité d’origine » à retourner à leur lieu d’origine, quel que soit le lieu d’origine qu’ils ont choisi (disposition 13.04.1b)). Le requérant et son épouse avaient décidé que leur lieu d’origine était la ville dans laquelle ils avaient déménagé aux frais de l’État. Le requérant ne pouvait pas déménager ensuite à son « lieu d’origine » une deuxième fois aux frais de l’État. Deuxièmement, si la Gendarmerie permettait aux membres de déménager plusieurs fois aux frais de l’État à la retraite ou en prévision de celle-ci, le coût pour l’État ne serait pas raisonnable (disposition 1.05.1d)). Le PRI prévoyait une exception à cette règle : les membres avaient droit à un deuxième déménagement aux frais de l’État à la retraite s’ils étaient embauchés à nouveau après leur retraite et devaient déménager pour des raisons opérationnelles (disposition 13.04.9). Or, le requérant n’était pas visé par cette exception claire de portée limitée. Aucune autre exception n’était prévue.

L’état matrimonial du requérant n’avait aucune incidence sur la question de savoir s’il pouvait déménager à son tour aux frais de l’État à sa retraite. Ce qui importait, c’était qu’un « membre », qu’il soit ou non en « couple de membres », n’avait droit qu’à un seul déménagement aux frais de l’État à la retraite (disposition 13.04.3). Le requérant avait déjà bénéficié de cet avantage en suivant son épouse lors de son déménagement aux frais de l’État en prévision de sa retraite. Il ne pouvait donc pas en bénéficier de nouveau pour lui-même deux ans plus tard. C’est sa participation au déménagement aux frais de l’État en prévision de la retraite de son épouse qui l’empêchait d’en bénéficier une deuxième fois, et non ce qu’il semblait penser, à savoir qu’il était indéfiniment considéré comme étant en couple de membres.

Le CEE a présenté ses excuses au requérant pour le temps qu’il avait pris pour traiter son dossier.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 3 décembre 2021

Le requérant a contesté la décision du coordonnateur ministériel national, directeur des politiques financières, Gestion générale et Contrôle, de rejeter sa demande de déménagement aux frais de l’État à la retraite. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi ses prétentions. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que le requérant n’avait pas établi qu’il avait droit à un deuxième déménagement aux frais de l’État à la retraite. Le CEE a conclu que le requérant avait déjà reçu des indemnités de déménagement, en même temps que son épouse membre de l’époque. La commissaire a souscrit à cette conclusion et a rejeté le grief.

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