Sommaire des dossiers de griefs - G-741

G-741

La GRC a muté le requérant d'un endroit (ancien détachement) à un autre (nouveau détachement). Toutefois, elle a coché par erreur la case « mutation avec coûts » sur son avis de mutation. Le requérant a choisi de demeurer à son domicile à l'ancien détachement et de faire la navette entre celui-ci et le nouveau détachement. La GRC s'est rapidement rendu compte de son erreur : la mutation du requérant ne pouvait être une mutation avec coûts prévue par le Programme de réinstallation intégré (PRI), car aucune des conditions y donnant droit n'était remplie. La GRC a ensuite informé le requérant que sa mutation serait modifiée et deviendrait une mutation sans coûts.

Le requérant a déposé un grief contestant la décision de lui refuser une mutation avec coûts. Toutefois, il faisait essentiellement valoir qu'il n'avait pas eu droit à un logement de l'État à l'ancien détachement et qu'il avait donc assumé des frais plus élevés et obtenu moins d'avantages que ses collègues habitant dans des logements de l'État. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond au motif que le requérant n'avait satisfait à aucune des exigences du PRI pour obtenir une mutation avec coûts. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II. Il a réitéré qu'il n'avait jamais eu l'occasion d'habiter dans un logement de l'État et d'être traité comme ses collègues à l'ancien détachement.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que l'objet du grief se limitait à la décision de refuser une mutation avec coûts au requérant. Bien que le requérant ait fait valoir qu'il n'avait pas eu droit à un logement de l'État à l'ancien détachement et que cette situation était injuste, le dossier ne faisait état d'aucune décision, d'aucune omission ni d'aucun acte documenté objectivement ou constaté mutuellement sur cette question. En fait, le requérant avait des préoccupations quant aux logements quatre ans avant de déposer son grief, mais il n'a jamais déposé de grief à ce sujet. Cette question dépassait le cadre du présent grief.

Le CEE a indiqué que le PRI prévoyait qu'une réinstallation pouvait être financée par l'État si la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail était d'au moins 40 km et si la distance entre la résidence du point d'origine et le nouveau lieu de travail était d'au moins 40 km. Or, le requérant ne satisfaisait à aucune de ces deux conditions. Le PRI prévoyait aussi qu'une réinstallation pouvait être financée par l'État si : l'exigence selon laquelle le membre doit être réinstallé et vivre près de son nouveau lieu de travail était documentée; la réinstallation était autorisée à des fins opérationnelles; ou le membre devait quitter un logement de l'État. Le requérant ne satisfaisait à aucune de ces conditions non plus.

Le CEE a fait remarquer que, plusieurs années avant le dépôt de son grief, le requérant avait présenté une plainte écrite concernant ses conditions de logement à l'ancien détachement, qu'il jugeait inéquitables, mais qu'il n'avait pas reçu de réponse à ce sujet. Le CEE a aussi indiqué qu'après avoir déposé son grief, le requérant avait présenté une demande d'indemnité afin de se faire rembourser le surplus qu'il avait payé comparativement à ses collègues pour vivre et travailler dans la même collectivité au cours des quatre années précédentes. Le CEE a aussi déclaré que, même si la plainte et la demande d'indemnité dépassaient le cadre du présent grief, la commissaire pouvait toujours les examiner en dehors de la procédure applicable aux griefs si elles n'avaient pas été traitées convenablement.

Le CEE a présenté ses excuses au requérant pour le temps qu'il avait mis pour traiter son dossier.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 7 janvier 2021

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté une décision du directeur, Politiques financières, Gestion générale et Contrôle, selon laquelle la mutation du requérant à son nouveau détachement n’était pas une « mutation avec coûts ». L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi le bien-fondé de ses arguments. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé de rejeter le grief au motif que le requérant n’avait pas droit à une mutation avec coûts selon la politique applicable. Le grief est rejeté.

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2022-07-07