Sommaire des dossiers de griefs - G-742
G-742
Le requérant a été déployé pour travailler à un évènement. Tout au long de son déploiement, il logeait à bord d'un navire que la GRC avait loué.
À son arrivée, le requérant a obtenu une chambre où il a passé sa première nuit en occupation simple. Le lendemain, un autre membre est arrivé, de sorte qu'il a passé les autres nuits de son séjour en occupation double.
Le requérant a déposé un grief pour contester la décision de la Gendarmerie de le loger en occupation double. Il soutenait que la GRC n'avait pas respecté la norme de logement donnant droit à une chambre individuelle prévue par la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (DVCNM) et qu'il pouvait donc obtenir une compensation pécuniaire, soit une indemnité pour logement particulier (ILP).
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le requérant aurait pu avoir droit à l'ILP seulement si le logement dans lequel il avait séjourné pouvait être considéré comme un « logement particulier non commercial » (c.-à-d. une « habitation privée ou [un] établissement non commercial où le fonctionnaire ne loge pas de façon habituelle »). Pour déterminer si le navire répondait à la définition de « logement particulier non commercial » de la DVCNM, le CEE a appliqué le critère suivant : un logement peut être considéré comme un logement particulier non commercial dans la mesure où il s'apparente à un logement particulier puisqu'une personne y réside. Le CEE a conclu que le requérant n'avait pas logé dans une habitation privée pendant son séjour, car le navire ou, plus précisément, la chambre dans laquelle il avait séjourné, ne s'apparentait pas à un logement particulier étant donné qu'il ne s'agissait pas de la résidence permanente d'une personne. Le CEE a donc conclu que le requérant n'avait pas droit à l'ILP.
Le CEE s'est aussi exprimé sur la question du versement d'une compensation pécuniaire pour non-respect des normes de logement. Il a indiqué que ni la DVCNM ni la Directive sur les voyages de la GRC ne prévoyaient le versement d'une compensation pécuniaire pour non-respect d'une exigence ou d'une norme particulière prévue par les politiques et que le remboursement pécuniaire ne s'appliquait qu'aux dépenses raisonnables ayant dû être engagées.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 4 février 2022
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
Le requérant a été affecté à un évènement et a passé plusieurs jours consécutifs à bord d’un navire en accommodation double. Il a demandé une indemnité pour logement non commercial (ILPNC) réclamant une allocation de 50 $ par nuit à bord du navire. Il a déposé un grief contestant la décision de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de l’avoir logé dans une chambre double durant laquelle il était affecté à un événement. L’arbitre de niveau I a conclu que le navire ne peut pas être considéré comme un logement particulier non commercial et que l’ILPNC ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable. La commissaire accepte la conclusion du Comité externe d’examen de la GRC que le grief est sans fondement et le rejette
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