Sommaire des dossiers de griefs - G-744
G-744
Le requérant a été muté à un poste isolé dans une autre division (nouvelle affectation), et la GRC a entreposé ses effets à son lieu d’origine. Il a présenté une analyse de rentabilisation dans laquelle il proposait que la GRC expédie ses effets à sa propriété dans une autre province (autre propriété). Selon lui, cette proposition était avantageuse pour les deux parties : la GRC pourrait économiser des milliers de dollars en frais d’entreposage, tandis qu’il pourrait meubler son autre propriété pour ensuite y emménager ou déménager à proximité. La GRC a rejeté son analyse de rentabilisation parce que personne n’était autorisé à l’approuver et qu’il y avait trop d’inconnues dans les circonstances. Dans une procédure distincte (ancien grief), le requérant a présenté un grief contre la décision de la GRC plusieurs mois après l’avoir reçue. L’arbitre de niveau I, le CEE et le commissaire de l’époque ont tous conclu que l’ancien grief était hors délai.
Le requérant a expédié ses effets à son autre propriété au coût d’environ 12 000 $. Des années plus tard, la GRC l’a muté du lieu de sa nouvelle affectation à un détachement dans une troisième division. Il a présenté une nouvelle analyse de rentabilisation pour se faire rembourser l’argent qu’il avait dépensé afin d’expédier ses effets de son lieu d’origine à son autre propriété. La GRC l’a rejetée, après quoi il a présenté un grief (nouveau grief). L’arbitre de niveau I a rejeté le nouveau grief au motif que le requérant n’avait pas qualité pour le présenter. Elle a conclu que la même question avait déjà été entendue et tranchée dans l’ancien grief.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que le requérant avait qualité pour présenter le nouveau grief. Il respectait les quatre premières exigences du critère de la qualité pour agir, à savoir qu’il était un membre; qu’il avait subi un préjudice personnel (c.-à-d. un préjudice financier); que ce préjudice découlait de la décision de rejeter son analyse de rentabilisation; et que cette décision avait été prise dans le cadre de la gestion des affaires de la GRC. La dernière exigence était que la Loi sur la GRC, le Règlement de 1988 ou les Consignes du commissaire ne prévoient aucune autre procédure pour corriger le préjudice. Le CEE et la commissaire avaient déjà conclu qu’un membre ne respectait pas cette exigence s’il présentait un grief contre la même question qu’il avait déjà contestée dans un autre grief de la GRC.
Or, le requérant ne contestait pas la même chose qu’il avait contestée dans l’ancien grief. Dans l’ancien grief, sa demande d’expédition de ses effets à son autre propriété reposait essentiellement sur une analyse de rentabilisation fondée sur des conjectures quant à la durée de sa nouvelle affectation et à l’endroit où il serait muté par la suite. Le nouveau grief est différent parce que le requérant y conteste le refus de la GRC de rembourser les frais d’expédition de ses effets de son lieu d’origine à son autre propriété une fois sa nouvelle affectation terminée et sa mutation confirmée à la troisième division, située plus près de son autre propriété. Il soulève une nouvelle question, à savoir si la GRC doit payer les frais d’expédition de ses effets, peu importe s’il les a déjà expédiés lui-même; d’après lui, ce serait le cas selon la Politique sur les postes isolés. Le CEE n’a formulé aucune conclusion quant au bien-fondé ou à la force persuasive de cet argument. Il a simplement indiqué que l’argument, et les faits sur lesquels il repose, constituaient un grief distinct de l’ancien grief.
Recommandations du CEE
Le CEE a recommandé que le grief soit accueilli. Vu le délai excessif qui s’est écoulé dans le présent grief, le CEE a recommandé aussi que l’affaire soit instruite sur le fond directement devant la commissaire.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 7 janvier 2022
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
[Traduction]
Le requérant a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande de remboursement de certains frais de déménagement. L’arbitre de niveau I a conclu que le requérant n’avait pas qualité pour agir puisqu’il disposait d’une autre procédure pour corriger le préjudice subi, à savoir un grief déposé auparavant en 2008 qui découlait des mêmes circonstances. Le Comité externe d’examen de la GRC a recommandé d’accueillir le grief au motif que le requérant avait démontré qu’il avait qualité pour agir en établissant une distinction entre le présent grief et celui qu’il avait déposé en 2008. La commissaire a convenu que le requérant avait qualité pour agir et, compte tenu du temps écoulé, a ordonné aux parties de présenter des observations sur le fond en vue d’une décision définitive au niveau II.
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