G-745 - Directive sur les voyages d’affaires

Le requérant occupait un poste au sein d’une équipe à la Division « X ». Dans le cadre de ses fonctions, il a été affecté à un navire de la Garde côtière canadienne, où il faisait partie d’une équipe de policiers composée de membres de la GRC et d’un autre corps de police. Les policiers passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu’ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Dans le cas du requérant, il travaillait des quarts de dix heures pendant huit journées consécutives, suivi de six journées de repos.

Le requérant a fait parvenir à l’Officier responsable (OR) plusieurs formulaires 1393 (demande d’indemnité pour logement non commercial) réclamant une allocation de 50,00 $ pour des nuitées à bord du navire s’étalant sur un laps de temps. Cette demande a été rejetée par l’OR et en conséquence, le requérant a déposé un grief.

Le grief a été rejeté au niveau I. À l’appui de sa décision, l’arbitre a déterminé que (1) le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme un logement particulier non commercial; (2) l’indemnité pour logement privé non commercial (ILPNC) ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable; et, (3) le requérant n’est pas éligible à quelconque compensation puisque ni la Directive sur les voyages du Conseil du Trésor ni la Directive sur les voyages de la GRC ne prévoient une indemnité pour un logement non convenable.

L’arbitre a aussi noté que l’inconfort du requérant n’a pas entraîné de dépenses personnelles pouvant justifier un remboursement.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le navire de la Garde côtière ne pouvait être considéré comme étant un logement particulier non commercial puisqu’il ne s’agissait pas de la résidence permanente à quelqu’un et donc, ne détenait pas un caractère privé. Il a ensuite été déterminé que le requérant n’était pas admissible à recevoir une ILPNC dans la mesure où une telle indemnité ne s’applique qu’aux voyageurs résidant dans un logement particulier non commercial.

Le CEE s’est ensuite penché sur la question à savoir si le requérant pouvait être compensé d’une quelconque façon pour avoir été logé dans un logement non convenable. En se basant sur les politiques applicables ainsi que sur les conclusions du CEE dans certaines recommandations antérieures, il a été déterminé que l’octroi d’une indemnité pour cause d’avoir été logé dans un logement jugé non convenable n’était pas autorisé à moins qu’il soit démontré que le membre ait encouru des dépenses additionnelles en conséquence. Étant donné que le requérant n’avait pas démontré que les conditions de logement lors de ses quarts de travail lui avait occasionné des dépenses supplémentaires, le CEE a conclu que les circonstances ne justifiaient pas un remboursement.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 7 janvier 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

Les parties ont été affectées auprès d’une équipe d’enquêtes à différentes périodes en 2010. Les requérants passaient plusieurs journées consécutives à bord du navire lorsqu’ils effectuaient leurs quarts de travail respectifs. Après leur période de travail à bord du navire, les requérants ont déposé un formulaire 1393 demandant une indemnité pour logement non commercial réclamant une allocation de 50 $ pour des nuitées à bord du navire. Les requérants ont individuellement déposé des griefs contestant les décisions de l’Officier responsable de l’équipe d’enquêtes pour avoir rejeté leur demande d’indemnité pour logement particulier non commercial concernant la période durant laquelle ils étaient affectés à un navire de la Garde côtière. L’arbitre de niveau I conclu que le navire de la Garde côtière ne peut être considéré comme un logement particulier non commercial et que l’ILPNC ne constitue pas une indemnité pour un hébergement non convenable. La commissaire accepte la conclusion du Comité ainsi que la suggestion que les griefs sont sans fondement. Les griefs sont donc rejetés.

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