G-747 - Réinstallation

Le requérant a obtenu l'aide financière de deux membres de sa famille pour acheter une maison à son détachement (ci-après la « maison »). Les noms de ces membres de sa famille figuraient sur le titre de propriété et le prêt hypothécaire, tandis que le sien ne s'y trouvait pas. La GRC a ensuite muté le requérant à un autre détachement. En consultant l'entrepreneur en réinstallation, le requérant a appris qu'il serait considéré comme un locataire et non comme un propriétaire, car son nom ne figurait pas sur le titre de propriété ni sur le prêt hypothécaire. Il ne se ferait donc pas rembourser les indemnités liées à la vente de la maison qui auraient pu autrement lui être versées en vertu de la politique du Programme de réinstallation intégré (PRI).

Le requérant a présenté une analyse de rentabilisation dans laquelle il demandait à être considéré comme un propriétaire au sens du PRI et à obtenir l'autorisation de se faire rembourser les indemnités liées à la vente de la maison. Il a indiqué qu'il n'aurait pu obtenir le prêt hypothécaire sans l'aide financière de ces membres de sa famille. Il a joint une déclaration écrite et signée de ces deux membres de sa famille, qu'il a désignés sous le nom de [traduction] « copropriétaire » de la maison, tout en soulignant qu'il avait acheté la maison et assumé les frais de celle-ci par lui-même, et qu'il avait l'[traduction] « entière responsabilité » de la maison.

La GRC a rejeté la demande du requérant. Elle a jugé qu'il ne remplissait pas les exigences prévues par le PRI pour être considéré comme propriétaire ou copropriétaire de la maison. Le requérant a déposé un grief, lequel a été rejeté sur le fond par l'arbitre de niveau I. Le requérant a ensuite présenté son grief au niveau II.

Conclusions du CEE

Le CEE a dit respecter le fait que bien des membres de la GRC, comme le requérant, utilisent des moyens ingénieux pour acheter des maisons. Toutefois, ces membres ne peuvent pas être considérés comme copropriétaires de leur maison et recevoir des indemnités liées à leur vente en vertu du PRI, à moins qu'ils remplissent les exigences d'une disposition relative à la copropriété prévue par cette politique. Autrement, les concepts de propriété et de titre prévus par les dispositions relatives à la copropriété n'auraient guère de sens.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 7 février 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du répondant de rejeter sa demande de remboursement de frais au titre du Programme de réinstallation intégré (PRI) relativement à la résidence que deux membres de sa famille possédaient légalement et qu’il occupait avant d’être muté. Le requérant a fait valoir qu’il était le propriétaire fiduciaire puisqu’il payait tous les frais liés à la propriété, dont le prêt hypothécaire, l’assurance et les taxes, qu’il l’occupait et que sa famille n’avait fait que l’aider. Il a produit une déclaration signée par lui-même et les deux membres de sa famille, indiquant que ces derniers ne faisaient que l’aider financièrement. Le répondant a refusé de rembourser les frais puisque le nom du requérant ne figurait pas sur le titre de propriété et que les membres de la famille qui l’aidaient n’étaient ni sa conjointe ni l’un de ses parents. Le répondant a aussi jugé que le requérant était un locataire et a conclu qu’il ne répondait pas aux critères du PRI applicables au remboursement des propriétaires. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief sur le fond. Au niveau II, le grief a été renvoyé devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), et le président a recommandé qu’il soit rejeté au motif que le requérant ne répondait manifestement pas aux exigences prévues par les dispositions du PRI. La commissaire a accepté la recommandation du CEE et a rejeté le grief.

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