G-748 - Réinstallation

Le requérant a reçu un avis de mutation. Il possédait une résidence à son ancien détachement, qu’il a mise en vente. La propriété a été sur le marché pendant un mois, mais n’a pas été vendue. L’agent immobilier du requérant a indiqué qu’elle ne se vendrait que si le prix demandé était abaissé. Il s’ensuivrait que le requérant perdrait l’argent qu’il avait dépensé pour rénover sa maison. Le requérant a consulté le Programme de réinstallation intégré (PRI) et a conclu qu’il aurait droit au remboursement des améliorations des immobilisations admissibles (AIA) en raison de l’argent qu’il perdrait.

Le requérant a communiqué avec sa conseillère des Services globaux de relogement Brookfield (SGRB). Celle-ci lui a confirmé qu’il pourrait avoir droit au remboursement s’il concluait la vente et fournissait les reçus des rénovations effectuées sur la maison. Le requérant a vendu la résidence à perte. Lorsqu’il a fourni les reçus demandés à la conseillère des SGRB, celle-ci lui a répondu qu’il n’aurait droit à aucun remboursement prévu par les dispositions du PRI relatives aux AIA, car sa résidence avait été vendue pour plus de 300 000 $.

Le requérant a déposé un grief dans lequel il demandait à se faire rembourser le montant total qu’il avait initialement réclamé. Il a fait valoir qu’il avait droit à l’indemnité pour les AIA prévue par le PRI même si sa résidence était évaluée à plus de 300 000 $. Il estimait aussi que la conseillère des SGRB lui avait donné des conseils inexacts et malavisés. Le répondant a soutenu que les dispositions du PRI relatives aux AIA ne prévoyaient pas d’indemnité distincte. Elles modifiaient plutôt l’indemnité prévue par le Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI), qui ne s’appliquait qu’aux résidences évaluées à 300 000 $ ou moins. Le répondant a aussi fait valoir qu’il incombait au requérant de connaître la politique applicable et qu’il n’aurait pas dû se fier aux renseignements fournis par la conseillère des SGRB.

Le CEE recommande que le grief soit rejeté. Il a conclu que les dispositions relatives aux AIA ne s’appliquaient qu’aux indemnités prévues par le PGRPI et qu’elles ne constituaient pas des indemnités en soi. Par conséquent, toute demande d’indemnité pour les AIA était assujettie à la limite de la valeur de la propriété de 300 000 $ prévue par le PGRPI. Le CEE a également conclu que le requérant n’avait pas établi qu’il pouvait réclamer le même montant en vertu de la doctrine de la préclusion. Bien que la conseillère des SGRB ait fait une déclaration destinée à être suivie, rien n’indique que cette déclaration a causé un préjudice au requérant. Au moment où il a reçu l’information de la conseillère des SGRB, il avait déjà mis sa résidence en vente. De plus, la conseillère des SGRB avait seulement indiqué au requérant qu’il pourrait avoir droit à une indemnisation une fois qu’il aurait conclu la vente et fourni les reçus. Elle n’avait pas fait de déclaration inconditionnelle selon laquelle le requérant recevrait des indemnités pour les AIA.

Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 4 février 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du directeur des politiques financières, Gestion générale et Contrôle, de rejeter sa demande de remboursement présentée au titre du Programme de réinstallation intégré de 2009. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi ses prétentions. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que le requérant ne pouvait pas demander le remboursement au titre de la politique applicable et qu’il n’avait pas établi qu’il avait droit au remboursement en vertu de la doctrine de la préclusion. La commissaire s’est dite du même avis et a rejeté le grief.

Détails de la page

Date de modification :