G-749 - Directive sur les voyages d’affaires
Du 29 juillet au 28 août 2011, le requérant était en déplacement, en affectation temporaire de relève. Quelques temps suivant son retour, il a pris connaissance d'un document préparé à la suite d'un caucus des représentants des relations fonctionnelles (RRF) qui avait eu lieu le ou autour du 18 octobre 2012. Ce document constatait que la GRC refusait, depuis janvier 2010, de payer l'indemnité pour logement particulier non commercial (ILPNC) aux membres effectuant des enquêtes ou assurant la relève dans des postes isolés. Le document encourageait les membres à déposer un grief si l'ILPNC leur était refusée dans des circonstances similaires.
Le 29 octobre 2012, le requérant a soumis une réclamation à son superviseur demandant le paiement de l'ILPNC pour chacune des nuits qu'il avait passées en affectation temporaire de relève. Dans son formulaire 1393 (demande d'ILPNC), le requérant n'a fourni aucune précision quant à la nature du logement qu'il avait occupé. La réclamation fut refusée le 8 février 2013.
Le 14 février 2013, le requérant a déposé un grief contestant le refus de sa réclamation. À titre d'annexes, le requérant a, entre autres, fait parvenir les sommaires des dossiers de griefs 3500-07-001 (G-496), 2400-07-002 (G-497) et 2400-10-001 (G-498).
Le grief a été rejeté au niveau I. À l'appui de sa décision, l'arbitre a précisé que les dossiers G-496, G-497 et G-498 ne s'appliquaient pas à la situation du requérant puisqu'ils impliquaient tous des membres qui avaient résidé dans des maisons appartenant à l'État et qui étaient normalement occupées par d'autres membres, ce qui avait justifié l'octroi de l'ILPNC. À cet égard, l'arbitre a observé que le requérant ne s'était pas déchargé du fardeau qui lui incombait puisqu'il n'a pas donné d'information ni de détail quant à l'endroit où il était demeuré lors de son séjour en affectation temporaire de relève. Par conséquent, l'arbitre a conclu qu'il était impossible de déterminer si les circonstances du requérant justifiaient que l'ILPNC lui soit versée.
Dans ses soumissions de niveau II, le requérant a révélé pour la première fois qu'il était effectivement demeuré dans un logement de l'État normalement habité par un autre membre de la GRC.
Conclusions du CEE
Le CEE a conclu que la nouvelle preuve présentée par le requérant était inadmissible au niveau II puisqu'elle était connue par celui-ci au moment où le niveau I a été saisi du dossier. Il s'ensuit que le requérant aurait raisonnablement pu présenter l'information lors de l'étude de son grief au niveau I. Il a aussi été déterminé que l'argument du requérant selon lequel sa situation de logement est devenue explicite lorsqu'il a joint les sommaires des dossiers de griefs G-496, G-497 et G-498 à son formulaire de grief était sans fondement.
Ayant conclu que la nouvelle preuve présentée par le requérant était inadmissible au niveau II, le CEE a précisé que la preuve au dossier ne permettait pas de déterminer si le requérant était effectivement demeuré dans un logement privé non commercial. Par conséquent, le CEE a conclu que l'octroi de l'ILPNC ne pouvait être justifié dans les circonstances.
Recommandation du CEE
Le CEE a recommandé à la commissaire de rejeter le grief.
Décision de la commissaire de la GRC datée le 21 avril 2022
La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :
Le requérant était en déplacement, en affectation temporaire de relève. II a demandé une indemnité pour logements particuliers non commerciaux (ILPNC), réclamant une allocation de 50 $ par nuit. II a déposé son grief contestant la décision du sous-officier de la Division X pour avoir rejeté sa demande d’ILPNC. L’arbitre de niveau I a conclu que le requérant ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve sur le fond. Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada a réitéré les motifs de l’arbitre de niveau I selon lesquels le grief devait être rejeté. La commissaire accepte que le requérant ait séjourné dans une résidence appartenant à l’État qui était louée par un autre membre, créant ainsi un droit à l’ILPNC. Le grief est accueilli.