G-752 - Réinstallation

La requérante a présenté un grief visant une décision rendue par le répondant lui exigeant le recouvrement de fonds qui lui avaient été octroyés lors d’une mutation dans le cadre du Programme de réinstallation intégré (PRI). Le montant d’argent en question reçu par la requérante provenait d’une économie réalisée par le nombre moindre d’articles de ménage et d’effets mobiliers expédiés lors de sa réinstallation. Dans le cadre d’une vérification par les services de relogement, la requérante avait indiqué qu’elle avait laissé certains articles de ménage à sa résidence. Le répondant a donc exigé le remboursement de l’économie reçue au motif que, selon l’article 2.04.03.d du PRI, la requérante devait expédier la totalité de tous ses effets mobiliers.

Dans son grief au niveau I, la requérante a indiqué que l’article 2.04.03.d.iii du PRI précise que « les membres qui déménagent seuls OU qui n’expédient pas la totalité de leurs effets mobiliers n’ont pas droit à cet avantage ». Elle a raisonné que puisqu’elle est déménagée accompagnée de son conjoint de fait, elle aurait dû tirer profit de l’économie en question. De plus, la requérante a expliqué que les articles de ménage qu’elle n’avait pas expédiés étaient inclus dans son logement à destination et qu’elle les avait donc laissés à sa résidence pour ses locataires. La requérante a également exprimé son désaccord avec le montant réclamé, affirmant qu’elle n’aurait dû rembourser que le montant net plutôt que le montant brut. Un arbitre de niveau I a rejeté le grief.

Au niveau II, la requérante conteste l’interprétation de l’arbitre de niveau I à l’égard du libellé de l’article 2.04.03.d.iii en soutenant qu’elle était en droit d’obtenir l’économie puisqu’elle n’est pas déménagée seule.

Conclusion du CEE

Le CEE a conclu que selon l’article 2.04.03.d du PRI, un membre doit, afin de bénéficier de l’économie, être accompagné lors du déménagement et doit également avoir envoyé la totalité de ses articles et effets de ménage. De plus, le CEE a déterminé que la requérante n’avait fourni aucun argument ou preuve appuyant sa prétention que le répondant n’aurait pas dû exiger la somme brute du montant remboursable.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 26 avril 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

La requérante a contesté la décision du répondant de lui demander de rembourser une somme de 3 408,16 $ octroyée lors de sa mutation dans le cadre du Programme de réinstallation intégré, Politique de réinstallation de la Gendarmerie royale du Canada (PRI). L’arbitre de niveau I a conclu que la requérante n’avait pas réussi à s’acquitter de son fardeau en démontrant que la décision du répondant d’exiger le remboursement de la somme supplémentaire payée a contrevenu à la politique. Le Comité externe d’examen (CEE) de la GRC a trouvé que la décision du répondant était conforme au PRI et que la requérante avait la responsabilité de se familiariser avec la politique et ses exceptions. La commissaire accepte la conclusion du CEE et rejette le grief.

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