G-753 - Harcèlement

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle il avait harcelé une sous-officière de son détachement. Peu après que le requérant a reçu une évaluation de rendement négative, une plainte publique anonyme a été déposée à la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP). Selon cette plainte, deux caporaux avaient eu une [traduction] « conduite répréhensible et étaient en état d'ébriété », et ils avaient encouragé un membre subalterne qui s'apprêtait à travailler à boire excessivement. Par la suite, une lettre anonyme a été envoyée à de nombreux fonctionnaires. Elle dénonçait de la négligence et de la mauvaise gestion de la part de la direction du détachement du requérant. Une sous-officière ainsi que les deux caporaux concernés ont déposé conjointement une plainte de harcèlement contre le requérant. Ils y affirmaient que le requérant avait rédigé et envoyé la plainte publique et la lettre anonyme. Au cours de l'enquête, l'épouse du requérant a admis avoir rédigé et envoyé les deux documents. Le requérant a admis lui avoir fourni des renseignements qu'ils contenaient et l'avoir aidée à télécopier la lettre aux fonctionnaires.

Aux niveaux I et II, le requérant a fait valoir qu'il n'était ni l'auteur ni l'expéditeur de la plainte publique et de la lettre et que, à la suite d'une plainte déposée par son épouse, le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) avait conclu que la GRC avait enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels pendant l'enquête. Au niveau II, le requérant a joint une nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP). Le requérant affirmait que l'arbitre avait commis une erreur en n'accordant aucune importance aux conclusions du CPVP selon lesquelles la GRC avait porté atteinte à sa vie privée pendant l'enquête. Enfin, il soutenait qu'en tant que subalterne des plaignants, il ne pouvait les avoir harcelés parce qu'il n'exerçait aucun pouvoir sur eux.

Conclusions du CEE

Le CEE a jugé inadmissible la nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'AIPRP parce que le requérant n'avait fourni aucune explication démontrant que cette preuve ne pouvait raisonnablement être connue de lui au moment de l'étude du grief au niveau I.

Comme le requérant n'avait présenté aucun argument concernant la plainte publique anonyme, le CEE ne s'est pas penché sur la conclusion du répondant selon laquelle l'allégation n'avait pas été établie.

Pour ce qui est de la lettre anonyme, le CEE a conclu que l'analyse du répondant était conforme aux textes faisant autorité en matière de harcèlement. Le requérant, de son propre aveu, avait fourni une partie du contenu de la lettre et avait aidé à la télécopier. Pour conclure que le comportement du requérant répondait au critère de harcèlement, le répondant a pris en compte tous les éléments du critère et toutes les preuves pertinentes, a appliqué le critère de la personne raisonnable et a considéré la gravité et le caractère répréhensible de l'acte.

Quant au rapport du commissaire à la protection de la vie privée, le CEE a conclu que si le requérant souhaitait qu'une importance soit accordée à ses affirmations concernant ce rapport, il lui incombait de présenter la preuve à l'appui de celles-ci.

Enfin, le CEE a conclu que rien dans la définition de harcèlement n'indiquait que le présumé harceleur devait être en situation de pouvoir par rapport à la personne victime du harcèlement.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que la décision du répondant a été rendue conformément aux politiques pertinentes de la GRC et du Conseil du Trésor, et dans le respect de la loi applicable.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 5 mai 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Après avoir obtenu une évaluation de rendement négative, le requérant, de concert avec son épouse, qui n’était pas membre, a envoyé une lettre anonyme au maire de sa municipalité et à d’autres fonctionnaires dans laquelle il dénonçait le leadership de sa supérieure. Celle-ci a déposé une plainte de harcèlement contre lui. Le requérant soutenait qu’il n’avait pas envoyé les lettres anonymes, et son épouse a admis l’avoir fait. Une enquête a été effectuée au cours de laquelle de nombreux témoins ont été interrogés et des déclarations ont été obtenues du requérant et de son épouse. Le répondant a conclu que le requérant avait participé à l’envoi de la lettre et qu’il y avait eu harcèlement. Le requérant a déposé un grief dans lequel il contestait la décision du répondant sur plusieurs points, dont son opinion selon laquelle il ne pouvait y avoir harcèlement puisqu’il était sous l’autorité de la plaignante. L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi que la décision du répondant allait à l’encontre des politiques et des lois applicables. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. L’affaire a été renvoyée devant le Comité externe d’examen de la GRC (CEE), qui a recommandé de rejeter le grief. La commissaire a conclu que la décision du répondant selon laquelle il y avait eu harcèlement n’allait pas à l’encontre des politiques et des lois, puisque le requérant s’était comporté de façon préjudiciable, et elle a reconnu qu’il n’importait aucunement que la plaignante soit en position d’autorité en raison de son grade. La commissaire a rejeté le grief.

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