G-754 - Harcèlement 

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle il avait harcelé un autre membre de son détachement. Peu après que le requérant a reçu une évaluation de rendement négative, une plainte publique anonyme a été déposée à la Commission des plaintes du public contre la GRC (CPP). Selon cette plainte, deux caporaux avaient eu une [traduction] « conduite répréhensible et étaient en état d'ébriété », et ils avaient encouragé un membre subalterne qui s'apprêtait à travailler à boire excessivement. Par la suite, une lettre anonyme a été envoyée à de nombreux fonctionnaires. Elle dénonçait de la négligence et de la mauvaise gestion de la part de la direction du détachement du requérant. Une sous-officière ainsi que les deux caporaux concernés ont déposé conjointement une plainte de harcèlement contre le requérant. Ils y affirmaient que le requérant avait rédigé et envoyé la plainte publique et la lettre anonyme. Au cours de l'enquête, l'épouse du requérant a admis avoir rédigé et envoyé les deux documents. Le requérant a admis lui avoir fourni des renseignements qu'ils contenaient et l'avoir aidée à télécopier la lettre aux fonctionnaires.

En ce qui concerne la plainte publique, le répondant a conclu que le requérant avait joué un rôle important dans sa rédaction; le fait qu'il ne l'avait pas écrite lui-même n'enlevait rien à son implication. Le répondant a conclu que le requérant avait délibérément tenté de rabaisser et d'humilier publiquement les caporaux, et qu'il était raisonnable de conclure que le requérant savait que ce comportement serait offensant ou préjudiciable. Quant à la lettre anonyme, le répondant a conclu que le requérant, de son propre aveu, avait fourni une partie du contenu de la lettre et avait aidé à la télécopier.

Aux niveaux I et II, le requérant a fait valoir qu'il n'était ni l'auteur ni l'expéditeur de la plainte publique et de la lettre et que, à la suite d'une plainte déposée par son épouse, le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP) avait conclu que la GRC avait enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels pendant l'enquête. Au niveau II, le requérant a joint une nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels (AIPRP). Le requérant affirmait que l'arbitre avait commis une erreur et soulevé une crainte raisonnable de partialité en n'accordant aucune importance aux conclusions du CPVP selon lesquelles la GRC avait porté atteinte à sa vie privée pendant l'enquête. Enfin, il soutenait qu'en tant que subalterne des plaignants, il ne pouvait les avoir harcelés parce qu'il n'exerçait aucun pouvoir sur eux.

Conclusions du CEE

Le CEE a jugé inadmissible la nouvelle preuve obtenue au moyen d'une demande relative à l'AIPRP parce que le requérant n'avait fourni aucune explication démontrant que cette preuve ne pouvait raisonnablement être connue de lui au moment de l'étude du grief au niveau I.

Pour ce qui est de la plainte publique, le CEE a conclu que l'analyse du répondant était conforme aux textes faisant autorité en matière de harcèlement. Pour conclure que le comportement du requérant répondait au critère de harcèlement, le répondant a pris en compte tous les éléments du critère et toutes les preuves pertinentes, a appliqué le critère de la personne raisonnable et a considéré la gravité et le caractère répréhensible de l'acte.

Quant au rapport du commissaire à la protection de la vie privée, le CEE a conclu que si le requérant souhaitait qu'une importance soit accordée à ses affirmations concernant ce rapport, il lui incombait de présenter la preuve à l'appui de celles-ci. Le CEE a aussi conclu que le fait que l'arbitre de niveau I n'ait pas accordé assez d'importance, voire aucune, à un argument ou à un élément de preuve ne prouvait pas qu'il y avait une réelle probabilité de partialité et ne suffisait pas à réfuter la présomption d'impartialité.

Enfin, le CEE a conclu que rien dans la définition de harcèlement n'indiquait que le présumé harceleur devait être en situation de pouvoir par rapport à la personne victime du harcèlement.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que le grief soit rejeté au motif que la décision du répondant a été rendue conformément aux politiques pertinentes de la GRC et du Conseil du Trésor, et dans le respect de la loi applicable.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 5 mai 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Le requérant a contesté la décision du répondant selon laquelle il avait harcelé un membre de la GRC (le caporal X). L’arbitre de niveau I a rejeté le grief au motif que le requérant n’avait pas établi que la décision du répondant allait à l’encontre des politiques ou des lois applicables. Le requérant a demandé que son grief soit examiné au niveau II. Le CEE a recommandé de rejeter le grief au motif que la décision du répondant avait été rendue conformément aux politiques et que son analyse était conforme aux textes faisant autorité en matière de harcèlement. La commissaire a accepté la recommandation et a rejeté le grief.

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